Pôle 4 - Chambre 8, 5 février 2025 — 24/00343

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2025

(n°2025/ 25 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6J

Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation

(pourvoi n° U 22-10.041), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par le pôle 4 chambre 8 de la Cour d'appel de PARIS

(RG n° 19/09333) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU en date du 20 mars 2019 (RG n° 17/1160)

APPELANTE

S.C.I. BOUTICOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 522 387 133

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

INTIMÉE

S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [R] [Y], domicilié en cette qualité audit siège

'[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique NICOLAÏ LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B420, substitué à l'audience par Me Stéphanie SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : B420

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Madame JOLLEC, Présidente de Chambre

Madame SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI BOUTICOM est propriétaire d'un local à usage commercial au sein d'un immeuble régi par le statut de la copropriété, situé à Fontainebleau (77).

Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, ci-après dénommée société THELEM, au titre d'un contrat «'Multirisque immeubles'» n° TMR101322203.

Le 11 novembre 2015, la SCI BOUTICOM a découvert ses locaux inondés par un dégât des eaux.

Le 12 novembre 2015, la SCI BOUTICOM a procédé à une déclaration de sinistre à l'assureur du syndicat des copropriétaires du fait du dégât des eaux résultant de la rupture d'une colonne d'alimentation en eau.

Un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat le 26 novembre 2015.

Une expertise extra-judiciaire a été réalisée à la demande de la société THELEM qui, au dépôt du rapport, a procédé au règlement d'une provision de 60 870,29 euros le

8 juin 2016 et de 8 404,40 euros le 2 août 2016, refusant toute prise en charge supplémentaire notamment au titre de l'indemnisation en valeur à neuf.

PROCEDURE

Après avoir vainement saisi le juge des référés d'une demande de provision, la SCI BOUTICOM a, par acte d'huissier du 22 novembre 2017, assigné la SAMCV THELEM ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- Condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à la SCI BOUTICOM la somme de 24'000 euros au titre de la perte d'usage et débouté la SCI BOUTICOM du surplus de ses demandes à ce titre';

- Débouté la SCI BOUTICOM de sa demande de garantie formée à hauteur de

20 290 euros au titre de l'indemnisation complémentaire en «'valeur à neuf'»';

- Débouté la SCI BOUTICOM de sa demande de garantie formée à hauteur de

4 398,50 euros au titre des marchandises confiées par la société BRANSON';

- Condamné la société THELEM ASSURANCES à supporter les dépens de l'instance';

- Condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à la SCI BOUTICOM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées';

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a':

- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions';

Et, statuant à nouveau,

- Condamné la SCI BOUTICOM aux dépens ;

- Condamné la SCI BOUTICOM à la somme de 1 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes autres demandes.

Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation 2eme chambre civile, a'considéré que la