Pôle 5 - Chambre 4, 5 février 2025 — 23/05063

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJR6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018565

APPELANTE

S.A.S. ITF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 429 804 818

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL Cabinet HUBERT BENSOUSSAN ET ASSOCIES, toque : A0262

INTIMÉES

Madame [P] [S]

née le 08 août 1975

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.S.U. [H], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 809 272 065

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Claire BASSALERT de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770

Assistées de Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Monsieur Julien RICHAUD, conseiller.

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND et Monsieur Julien RICHAUD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, conseillère

Monsieur Julien RICHAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société ITF exploite en qualité de franchiseur sous l'enseigne Illico travaux un concept de prestation d'intermédiation en travaux et/ou de suivi de chantier.

La société [H], créée le 3 février 2015, a pour activité le courtage en travaux. Elle est dirigée par Mme [P] [S].

Le 14 décembre 2018, la société [H], en qualité de franchisé, et Madame [S], en qualité de partenaire, ont signé avec la société ITF, un contrat de franchise portant enseigne Illico travaux d'une durée de 7 ans, en vue d'exploiter le concept dans une agence située à [Localité 7].

Il est précisé à l'article 1 du contrat : « le concept Illico travaux consiste à proposer des prestations d'intermédiation et/ou de suivi de chantier (assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d''uvre...) à toute personne (particulier ou professionnel) souhaitant réaliser des travaux de bâtiment et à tout professionnel intéressé par une intermédiation. En aucun cas le franchisé ne réalisera lui-même directement de travaux. ».

L'article 16 stipule par ailleurs : « Pendant toute la durée du contrat, le franchisé et le partenaire s'interdisent d'exercer directement ou indirectement une activité d'intermédiation en travaux et/ou de suivi de travaux (notamment assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d''uvre), en dehors du cadre des présentes. »

Le 25 septembre 2020, la société ITF a notifié au franchisé, au visa de la clause résolutoire du contrat de franchise (article 14), une mise en demeure de cesser l'activité liée au site www.permistravaux.com, estimant que l'exploitation par Mme [S] d'une activité concurrente à celle de Illico travaux par la création d'une société tierce (la société Chozidov, offrant des services de dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux aux particuliers, professionnels et entreprises) violait les dispositions de l'article 16 du contrat relatif à la non-concurrence.

Le 4 novembre 2020, le franchiseur a notifié au franchisé la résiliation immédiate de son contrat de franchise Illico travaux et a sollicité une indemnisation au titre du préjudice résultant de cette rupture fautive. Le franchisé a contesté la rupture du contrat de franchise en maintenant que l'activité www.permistravaux.com n'était pas concurrente de celle d'Illico travaux.

Des échanges sont intervenus entre les parties mais aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Elles s'opposent notamment sur les conditions dans lesquelles le service « mission contractant général » (qui propose au client, maître d'ouvrage, une offre clé en main de conception de la constructi