Pôle 5 - Chambre 6, 5 février 2025 — 23/01058

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG55P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 19/15120

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

INTIMÉE

SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, toque : B1084, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 25 août 2010, M. [H] [Z] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d'un montant de 270 000 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale.

Ce prêt était garanti par un cautionnement de la société Crédit Logement.

Suivant offre acceptée le 18 décembre 2010, M. [H] [Z] a souscrit auprès de la Société Générale un deuxième prêt immobilier d'un montant de 187 870 euros, également garanti par le cautionnement de la société Crédit logement.

Enfin, suivant offre acceptée le 19 décembre 2010, M. [H] [Z] a souscrit auprès de la Société Générale un troisième prêt immobilier d'un montant de 200 300 euros également garanti par le cautionnement de la société Crédit logement.

Ces deux derniers prêts étaient destinés à financer l'acquisition de deux appartements dans le département du Calvados au titre d'un investissement locatif lui ouvrant droit à des bénéfices fiscaux.

M. [H] [Z] a été amené à souscrire ces prêts auprès de la Société Générale par l'intermédiaire de deux personnes se présentant comme des courtiers, M. [C] [M] et Mme [V] [K].

M. [H] [Z] a versé à Mme [V] [K] la somme de 27 000 euros de commission en rémunération de ses services d'intermédiation.

Le 6 juillet 2012, la Société Générale qui soupçonnait des irrégularités dans les dossiers constitués pour obtenir des crédits, a informé M. [H] [Z] que le compte à partir duquel il remboursait les échéances du crédit serait clôturé moyennant un préavis de 60 jours, soit le 6 septembre 2012.

Des échéances des prêts immobiliers étant demeurées impayées, la Société Générale a prononcé, le 5 septembre 2014, la déchéance du terme des trois prêts.

La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution pour régler les sommes dues à la Société Générale, puis a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir de M. [H] [Z] le remboursement des sommes réglées.

Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appe1 de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny qui avait condamné M. [H] [Z] à payer à la société Crédit Logement les sommes restant dues au titre des trois prêts immobiliers.

Parallèlement, une instruction a été diligentée pour des faits d'escroquerie en bande organisée et blanchiment qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2018, puis à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 février 2021.

Ces décisions ont reconnu Mme [N] [A], la salariée de la Société Générale qui a validé les demandes de prêt de M. [H] [Z], Mme [L] [K] et M. [C] [M] coupables d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment.

L'instruction a fait apparaître que Mme [V] [K] mettait en contact des emprunteurs, dont la situation financière en grande majorité, ne permettait pas l'obtention d'un prêt, avec la Société Générale et qu'elle préparait pour eux un dossier, moyennant le versement d'une commission, dossier dans lequel elle insérait des documents falsifiés pour permettre l'obtention du prêt.

Après que la Société Générale a cessé ses relations commerciales avec la société C21 dirigée par Mme [V] [K], cette dernière a poursuivi ses activités frauduleuses sous couvert de la société Européenne de financement dirigée par M