Pôle 5 - Chambre 6, 5 février 2025 — 23/00886
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00886 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/11123
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (Sri-Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [P] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Sri-Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de Paris, toque : E1624
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIREN : 382 506 079
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0813
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 2019, la Caisse d'épargne transmettait à [U] [L] et [P] [W] épouse [L], emprunteurs solidaires, une offre de prêt pour un montant de 280 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois, qu'ils ont acceptée le 18 avril 2019.
[U] [L] et [P] [L] ont acquis une maison sise à [Localité 8] au prix de 309 000 euros. Le 26 mars 2019, la Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution du prêt. Le 3 mai 2019, les fonds ont été versés par la banque au notaire. L'acte authentique de vente a été reçu le 10 mai 2019 par maître [T] [F], notaire à [Localité 10].
Par courrier enregistré le 17 janvier 2020, la Caisse d'épargne a porté plainte contre [I] [X], qui avait été salarié à la Caisse d'épargne du 8 novembre 2011 au 25 mai 2019, pour avoir octroyé à 21 clients, parmi lesquels les époux [L], des prêts sur la base de dossiers qui comportaient de faux documents.
Par lettre de mise en demeure du 13 octobre 2020, la banque a informé les emprunteurs qu'elle prononçait la déchéance du terme au motif que les relevés bancaires qui avaient été fournis pour l'obtention du prêt étaient falsifiés.
Par courrier enregistré le 2 novembre 2020, les époux [L] ont porté plainte contre personne non dénommée pour des faits d'escroquerie.
Par exploit en date du 3 novembre 2020, [U] [L] et [P] [L] ont assigné la Caisse d'épargne Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de faire juger abusive la résiliation du prêt et de voir ordonner sa poursuite.
Selon quittance subrogative du 24 juin 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à la Caisse d'épargne la somme de 269 393,37 euros.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Reçu l'intervention volontaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
' Donné acte à la Compagnie européenne de garanties et cautions qu'elle s'en rapporte sur le bien-fondé des fins, moyens et prétentions formulées par [U] [L] et [P] [W] épouse [L] quant au bien-fondé de la déchéance du terme du contrat cautionné ;
' Débouté [U] [L] et [P] [W] épouse [L] de toutes leurs demandes ;
' Condamné solidairement [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 269 393,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
' Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Caisse d'épargne Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'hyp