Pôle 5 - Chambre 6, 5 février 2025 — 22/19426

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021029434

APPELANTS

Madame [N] [O] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 2] (Suisse)

Monsieur [Y] [E] [V] [X]

né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 9] (Maroc)

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMÉE

SOCIETE GENERALE , venant aux droits du CREDIT DU NORD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 et ayant son siège social [Adresse 6] ensuite de la fusion-absorption du 1er janvier 2023

[Adresse 7]

[Localité 8]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, toque : B1084, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [X], gérant d'une chaîne hôtelière au Maroc où il réside, et Mme [N] [O] épouse [X] qui réside depuis 2019 en Suisse avec leurs trois enfants, avaient des comptes ouverte pour chacun des membres de la famille a dans les livres de la société Crédit du Nord à [Localité 13] ainsi que des comptes d'épargne sur livret, des contrats d'assurance-vie souscrits par son intermédiaire et louaient également deux coffres-forts.

Par lettres en date du 29 mars 2021, le Crédit du Nord a indiqué à tous les consorts [X] résilier les conventions de compte bancaire à l'issue du délai de préavis de deux mois et les facilités temporaires trésorerie de M. et Mme [X] à l'issue du délai conventionnel de 15 jours et, en dépit de la demandes des consorts [X] par l'intermédiaire de leur conseil suisse en date du 8 avril 2021 de revoir cette décision, la banque l'a maintenue en le leur indiquant par lettre du 20 avril 2021.

Après une saisine infructueuse du médiateur, les époux [X] ont assigné à heure indiquée la société Crédit du Nord devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte en date du 28 mai 2021 qui a renvoyé la connaissance de l'affaire à une audience du tribunal de commerce du 30 juin 2021 en application de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :

- déboute les époux [X] de toutes leurs demandes,

- déboute la société Crédit du Nord de sa demander tendant à voir les époux [X] condamnés à lui payer une somme de 240 euros de frais de serrurier du fait de son déplacement pour l'ouverture du coffre-fort rendu inutile par l'absence au rendez-vous fixé de Mme [X],

- condamne les époux [X] aux dépens ainsi qu'à payer à la banque la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, M. [Y] [X] et Mme [N] [O] épouse [X] ont interjeté appel et la Société Générale est intervenue volontairement aux droits de la société Crédit du Nord par conclusions du 3 juillet 2023.

Par leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, M. [Y] [X] et Mme [N] [O] épouse [X] font valoir :

- qu'en dépit du renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 30 juin 2021, les contrats les liant à la banque ont été automatiquement résiliés, ce qui les a contraints à renoncer à diverses demandes tendant à leur prolongation,

- que, compte tenu de leurs déplacements fréquents à l'étranger, ils avaient élu domicile à l'égard de la banque au cabinet de leur avocat parisien, de sorte que c'est fautivement que la banque a adressé qui plus est le 1er juillet 2020 en pleine période estivale, la notification de l'avis à tiers détenteur pour un impayé d'impôt sur la fortune immobilière à M. [X] au Maroc où, s'étant absenté, il ne l'a pas reçu, de sorte que leur compte a ensuite présenté un solde débiteur entraînant le rejet de prélèvements automatiques d'un montant pourtant modeste au regard de leurs avoirs en la banque depuis plus de quinze an