Pôle 3 - Chambre 1, 5 février 2025 — 22/15704
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 21/06348
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
INTIMEE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant vécu en concubinage à partir de l'année 2007, M. [K] [F] et Mme [C] [X] ont acquis, par acte notarié reçu le 26 juillet 2012 par Maître [O] [L], notaire à [Localité 7] (94), un appartement sis à [Localité 7], [Adresse 4], moyennant un prix de 156 000 euros, à concurrence de 51,30 % pour Mme [C] [X] et de 48,70 % pour M. [K] [F].
M. [K] [F] et Mme [C] [X] ont régularisé une convention de Pacs le 13 août 2013. La convention a été enregistrée auprès du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (94) le 24 janvier 2014.
Le 3 août 2015, le Pacs a été dissous par déclaration conjointe, enregistrée le 13 août 2015.
Le bien indivis a été vendu au prix de 135 000 euros par acte authentique du 30 août 2017.
Le solde du prix de vente a été consigné chez Maître [L], notaire à [Localité 7].
Les parties ne sont cependant pas parvenues à partager leur indivision.
Par jugement du 5 mars 2019, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par Mme [C] [X], a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [K] [F] et Mme [C] [X],
- désigné pour y procéder, à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, Me [V] [I], notaire à [Localité 7] (94).
-commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les parties n'ont pas régularisé le projet de partage établi par Me [B] [Y], notaire à [Localité 7]. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 25 mai 2021, auquel était annexé le projet de partage.
Par acte du commissaire de justice du 9 septembre 2021, Mme [C] [X] a fait assigner M. [K] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins essentielles d'entériner le projet de partage établi par le notaire chargé des opérations.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
-homologué l'état liquidatif établi dans le procès-verbal de difficultés du 25 mai 2021 dressé par Me [B] [Y], notaire à [Localité 7] (94) au sein de la SCP [9] [L] [I] et dit qu'il sera annexé à la présente décision,
en conséquence,
-dit que Mme [X] se fera attribuer la somme de 80 918,58 euros par la comptabilité du notaire et condamné M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 17 066,45 euros,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [K] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2022.
Mme [C] [X] a constitué avocat le 6 octobre 2022.
L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 2 décembre 2022.
L'intimée les a remises quant à elle le 28 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2024, M. [F], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*homologué l'état liqui