Pôle 3 - Chambre 1, 5 février 2025 — 22/15356
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/07334
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté et plaidant par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIME
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et plaidant par Me Victoire THIVEND, avocat au barreau de PARIS, toque : L90
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029978 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 29])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
[M] [P] est décédée le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder ses deux fils : M. [G] [V] et M. [W] [V], nés de son union avec [L] [V] décédé le [Date décès 6] 2015, avec lequel elle avait été mariée sous le régime légal jusqu'à leur divorce prononcé le 21 juin 2005 après avoir effectué la liquidation de leur régime matrimonial et conclu une convention d'indivision le 16 juin 2005 devant Me [J], notaire à [Localité 27].
Pendant leur mariage, les époux [V] [P] avaient fait l'acquisition par acte reçu le 6 décembre 1977 d'un bien immobilier situé à [Localité 27] [Adresse 8] et [Adresse 4] ; ce bien immobilier devenu indivis après le prononcé de leur divorce a été vendu de leur vivant par [M] [P] et [L] [V].
Ils avaient également acquis par acte reçu le 26 mars 1987 une parcelle de terre, située à [Adresse 28], sur laquelle ils ont fait construire une maison d'habitation.
Après leur divorce, [M] [P] et [L] [V] ont créé suivant statuts en date du 24 novembre 2006 la société civile [25] à laquelle ils ont apporté la maison d'habitation située [Adresse 10]. Le capital de cette société était composé de 180 parts sociales a été réparti entre [M] [P] et [L] [V] à raison de 90 parts chacun. Puis, par acte notarié reçu le [Date décès 2] 2007, [L] [V] a fait donation à M. [W] [V] de la nue-propriété des 90 parts sociales qu'il détenait dans le capital de cette société et [M] [P] de la nue-propriété de 89 parts sociales, conservant la pleine-propriété d'une part.
MM. [G] et [W] [V] n'étant pas parvenus à réaliser un partage amiable de la succession de leur mère, par acte d'huissier du 27 août 2020, M. [G] [V] a assigné son frère devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [P].
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [G] [V] et M. [W] [V] après le décès de [M] [P] survenu le [Date décès 7] 2017 à [Localité 27] ;
débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de la donation rapportable à l'encontre de M. [W] [V] ;
débouté M. [W] [V] de sa demande au titre du recel successoral à l'encontre de M. [G] [V] ;
dit que M. [G] [V] devra rapporter à la succession la somme de 212 608 € au titre des donations indirectes ou directes reçues de [M] [P] ;
désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Me [K] [R], notaire, de la SCP Hautefeuille-Huard et Blanchard, [Adresse 1], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] [V] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés