Pôle 4 - Chambre 13, 5 février 2025 — 21/21254
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -TJ de [Localité 12] - RG n° 20/03362
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Philippe SCHMIDT et Me Aude LE TANNOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargé du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
En 2008, la société [19], devenue [18] (la société [15]), a envisagé de rénover les systèmes de vidéosurveillance de l'ensemble de ses stations-services.
Le 8 juillet 2008, la Sarl [8] a présenté une proposition d'intervention pour l'installation d'une solution de vidéosurveillance numérique à la société [15].
La société [10] devenue [11] (la société [9]) et la société [8], envisageant une collaboration sur ce projet, ont signé un accord de confidentialité et de non-divulgation le 6 août 2008 et le 18 août suivant un protocole préliminaire de sous-traitance par la société [9] à la société [8], dans le but de répondre à l'appel d'offres que la société [15] envisageait de lancer.
En réponse à l'appel d'offres lancé en avril 2009, la société [9] a présenté à la société [15], en mai et juin 2009, un projet intitulé 'Sécurité Haute Résolution Intelligente' élaboré en collaboration avec la société [8] et le 5 juin suivant, la société [8], ayant développé un système de sécurité à distance sur base informatique du même nom a déposé la marque '[14]' auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle.
Le 6 août 2009, la société [9] a informé la société [8] que la société [15] avait retenu leur offre dans le cadre de l'appel d'offres qu'elle avait lancé.
La société [15] a adressé le 27 octobre 2009 à la société [9] une lettre d'engagement prévoyant le démarrage des phases de mise en place du projet global en parallèle de la négociation des contrats définitifs à intervenir avant le 31 décembre 2009.
Le 26 novembre 2009, la société [9] et la société [8] ont conclu une lettre d'engagement qui détaillait les missions de la société [8], aux termes de laquelle la conclusion d'un contrat de sous-traitance définitif entre elles était soumise à la conclusion du contrat définitif entre la société [9] et la société [15].
Le 21 décembre 2009, le terme de cette lettre d'engagement a été prolongé jusqu'au 28 février 2010 au plus tard.
Le système SHRI a été testé sur trois sites témoins du groupe [15] début 2010.
Par lettre du 16 février 2010, la société [9] s'est plaint auprès de la société [8] de manquements de sa part dans le cadre de la mise en place de la solution technique, ayant donné lieu à des mises en garde de la société [15] et lui a indiqué que la gravité de la situation la conduisait à vouloir mettre un terme à leur collaboration.
Le 16 mars 2010, la société [9] a confirmé à la société [8] qu'aucun retour possible à un partenariat n'était envisageable.
Le 21 juin 2010, la société [8] et la société [9] ont signé un protocole d'accord transactionnel visant à mettre un terme au litige les opposant, aux termes duquel :
- à la signature, la société [9] a réglé à la société [8] sept factures émises par cette dernière pour un montant total de 382 297,34 euros TTC,
- la société [9] s'est engagée à verser à la société [8], à titre de solde de tous comptes, la somme de 1 196 euros TTC par station-service [16] 'recettée', à concurrence d'une somme maximale de 478 40