Pôle 4 - Chambre 5, 5 février 2025 — 21/19781

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19781 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVFL

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 octobre 2021 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020063104

APPELANTE

S.A.R.L. CONCEPTION REALISATION CONSEIL - CRC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée à l'audience par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

INTIMEES

S.C.I. DFM INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Elise NACHBAUR, avocat au barreau du VAL de MARNE

S.A.R.L. SIMOSEINE BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent BEAUX-PRERE, avocat  au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Simoseine BTP (la société Simoseine) est intervenue, en qualité de sous-traitante de la société Conception Réalisation Conseil (la société CRC), titulaire du lot gros 'uvre, sur un chantier sis à Créteil, sous la maîtrise d'ouvrage de la société DFM Investissement (la société DFM).

Le lot voiries et réseaux divers (VRD) lui a été confié, avec une date de début des travaux au 14 septembre 2017.

Au mois d'octobre 2017, après les premières interventions sur le chantier, la société Simoseine a émis une situation adressée à la société CRC, laquelle, indiquant l'avoir transmise à la société DFM, ne l'a pas réglée.

Par acte du 26 août 2020, la société Simoseine a assigné en paiement la société CRC.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

« Condamne la société CRC, à payer à la société Simoseine la somme de 7 201,11 euros TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 20 janvier 2020 ;

Condamne la société CRC, à payer à la société Simoseine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire,

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société CRC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. »

Par déclaration en date du 16 novembre 2021, la société CRC a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la société Simoseine (n° RG : 21/19781).

Parallèlement, par acte d'huissier du 29 janvier 2020, la société Simoseine avait assigné en paiement la société DFM devant le Tribunal judiciaire de Créteil qui a ainsi statué par jugement du 20 juin 2022

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

« Condamne la société DFM à verser à la société Simoseine la somme de sept mille deux cent un euros et onze centimes (7 201,11 euros) au titre de l'action directe du sous-traitant;

Condamne la société DFM à verser à la société Simoseine la somme de mille trois cent euros (1 300 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DFM aux dépens ;

Rejette toute plus ample demande,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. »

Par déclaration en date du 2 août 2022, la société DFM a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la société Simoseine (n° RG : 22/14655).

Par acte du 3 novembre 2022, la sociét