Pôle 4 - Chambre 5, 5 février 2025 — 21/14312
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFK7
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021 - tribunal de commerce de PARIS- RG n° J202100028
APPELANTE
S.A.S. SMAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
S.A.S. AXEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SUPERBUILD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AU SERVICE DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
N'a pas constituée avocat - Par assignation en appel provoqué - signification le 12 janvier 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Airborn partners a fait procéder à la construction d'un centre de tri à l'aéroport de [10].
Les travaux ont été attribués en lots séparés.
La société SMAC s'est vue attribuer les lots n° 5 et 6 à savoir " bardage de façade et couverture - étanchéité ".
La société Superbuild exerçant sous l'enseigne Korus-grands projets, s'est vue attribuer les lots n° 7, 8, 9, 18, 19, 20 et 23 à savoir " cloisons, revêtements de sols, murs scellés, plâtrerie, faux-plafonds, cloisons amovibles et peintures ". Elle a sous-traité à la société Axel les travaux de " Plâtrerie - [Localité 9] Plafonds ".
La société Axel a loué une plateforme et deux chariots élévateurs du 7 au 22 mai 2018, auprès de la société Huet location, pour effectuer les opérations de manutention et de levage. La société Axel a sous-traité à la société Au Service du bâtiment les opérations de manutention et de levage et, dans ce cadre, lui a confié le matériel de location loué auprès de la société Huet location.
Le 17 mai 2018, un bardage réalisé par la société SMAC a été heurté par un engin de chantier.
La société Superbuild s'est, dans plusieurs courriels adressés à la société SMAC, engagée à prendre en charge les réparations " si les assurances ne fonctionnaient pas ".
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 2018, la société SMAC a demandé à la société Axel de déclarer le sinistre à son assureur. La société Axa s'est alors rapprochée de la société Huet location afin que celle-ci déclare le sinistre allégué à son assureur.
Par lettre du 19 novembre 2018, le cabinet Equad RCC a indiqué à la société Axel qu'il avait été désigné par la société Axa France IARD, assureur du matériel loué. Le 20 novembre suivant, la société Axel en a informé la société Superbuild par courriel.
Le 19 février 2019, l'expert a indiqué que les opérations d'expertise auraient lieu sur le site le 20 mars 2019.
La société SMAC a réalisé les travaux de reprises avant le passage de l'expert, établi une facture d'un montant de 26 796,41 euros TTC et mis en demeure la société Axel de la lui régler le 17 avril 2019.
Le 30 avril 2019, la société Axel s'est opposée au paiement de la facture, en relevant que les travaux de réparation avaient été engagés sans attendre les constatations et conclusions de l'expert.
Les 3 et 4 octobre 2019, la société SMAC a, respectivement, assigné la société Superbuild et la société Axel en paiement du montant des travaux réparatoires.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société SMAC de sa demande de condamner