3ème chambre famille, 5 février 2025 — 24/00410

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPU

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 26] Cab1

13 septembre 2023

N°19/03609

[P]

C/

[A]

Copie exécutoire délivrée le 05 FEVRIER 2025 à :

Me GARCIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.

APPELANTE :

Madame [O] [P]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 27]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-00218 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 26])

INTIMÉ :

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 27]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Assigné à l'Etude

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 novembre 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 05 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [P] et Monsieur [D] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 29] (48) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 26] a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre à Monsieur [A].

Par jugement définitif en date du 2 novembre 2014, le divorce des époux a été prononcé, et la date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 1er mars 2012.

Maître [K], notaire à [Localité 22], a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2015 suite à la non-comparution de Monsieur [A].

Madame [P] a fait assigner Monsieur [A] par acte du 15 juillet 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,

- désigné pour y procéder, Maître [W] [K] notaire à [Adresse 23],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- désigné en qualité de juge commis le premier vice-président de la Chambre de la famille,

- rappelé qu 'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif et ce jusqu'à la remise de son rapport,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précédent,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le 10 février 2021, Maître [V] [K] a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation entre les parties, et consigné les dires de Madame [P].

Par jugement rendu contradictoirement le 13 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a :

- débouté Madame [P] de sa demande de créance à Monsieur [A] d'un montant de 44.912,92 euros,

- dit que Monsieur [A] est redevable d'une récompense à la communauté d'un montant de 21.338,19 euros au titre du remboursement du crédit immobilier [12] ayant profité au bien propre de ce dernier,

- débouté Madame [P] de sa demande de récompense à Monsieur [A] au titre du remboursement des crédits [9] et [18],

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- rappelé l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

Par déclaration en date du 31 janvier 2024, Madame [P] a relevé appel de la décision en ses dispositions la déboutant de ses demandes de créance, de récompense et d'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions remises le 8 avril 20