1re chambre sociale, 5 février 2025 — 23/00359
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWA6, auquel a été joint le dossier RG N° 23/00590
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01009
APPELANTE :
Entreprise [R] [M], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 853 980 340,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me TAMANI, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
né le 09 Juillet 1984 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [V] a été engagé le 17 mai 2021 par [M] [R], exerçant à titre individuel. Il exerçait les fonctions de maçon avec un salaire mensuel brut de 2 108,21€.
Le 14 septembre 2021, se plaignant de ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
[Y] [V] a été licencié par lettre du 18 novembre 2021 pour la faute grave suivante : abandon de poste depuis le 12 juin 2021 et saccage du chantier après avoir pris du matériel appartenant à l'entreprise.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné [M] [R] au paiement des sommes de 1 054,10€ à titre d'indemnité de préavis, de 105,41€ à titre de congés payés sur préavis, de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 100€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a également ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Le 20 janvier 2023, [M] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 avril 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, elle demande de condamner sous astreinte [Y] [V] à la restitution du matériel volé et, à défaut, de le condamner au paiement de la somme de 2 200€.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juin 2023, [Y] [V], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement, de débouter la partie adverse et de lui allouer :
- la somme de 194,60€ à titre de solde de salaire du mois de mai 2021 ;
- la somme de 54€ à titre d'indemnités de trajet du mois de mai 2021 ;
- la somme de 95,85€ à titre d'indemnités de transport du mois de mai 2021 ;
- la somme de 2 112,80€ (sauf à déduire la somme de 978,55€ net) à titre de salaire du mois de juin 2021 ;
- la somme de 114€ à titre d'indemnités de trajet du mois de juin 2021 ;
- la somme de 202,35€ à titre d'indemnités de transport du mois de juin 2021 ;
- la somme de 178,60€ à titre d'indemnités de panier du mois de juin 2021;
- la somme de 1 054,10€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 105,41€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive ;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du relevé destiné à la caisse des congés payés et des documents sur la portabilité de la prévoyance ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il demande également de condamner sous astreinte [M] [R] à lui remettre des documents de fin de contrat conformes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusio