1re chambre sociale, 5 février 2025 — 22/04758
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04758 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F19/00470
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. LES JOURS HEUREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me MEGNINT, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2019, soutenant avoir travaillé au service de la SAS LES JOURS HEUREUX, exploitant un café restaurant, du 20 au 24 avril 2017, en qualité de plongeur, [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 25 août 2022, l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail.
Le 15 septembre 2022, [P] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 novembre 2024, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 68390€ à titre de rappel de salaire du 20 au 24 avril 2017, de 68,39€ à titre de congés payés afférents, de 8 881,75€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal, et de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, la SAS LES JOURS HEUREUX demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, elle demande de réformer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat de travail :
Attendu que contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en présence d'un contrat de travail apparent, telle que celle résultant de la déclaration préalable à l'embauche établie le 20 avril 2017, il appartient à l'employeur qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu que la SAS LES JOURS HEUREUX n'apporte aucun élément propre à établir le caractère fictif de la relation contractuelle, en sorte que l'existence du contrat de travail est établie ;
Sur la rémunération due :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition ;
Que c'est à lui qu'il incombe de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'en l'espèce, il est prouvé par les attestations précises et concordantes fournies par la SAS LES JOURS HEUREUX, émanant de salariés présents dans l'entreprise, lesquelles ne sont pas utilement contredites par celles, vagues et non circonstanciées produites par [P] [R], que 'le jour où il devait venir, il n'est pas venu' (le 20 mai 2017) et qu'il n'a 'jamais travaillé durant cette période dans le restaurant' ;
Attendu qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes et de confirmer le jugement dont appel ;
* * *
Attendu qu'il n'est pas d