1re chambre sociale, 5 février 2025 — 20/04278

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04278 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWVS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F 19/00169

APPELANTE :

l'Association LIEU DE VIE L'EQUINOXE

[Adresse 5]

représentée par Me [V] [C] - Mandataire liquidateur de l'Association L'EQUINOXE LIEU DE VIE

[Adresse 2]

Représenté par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIMÉE :

Madame [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me MEGNINT, avocat au barreau de Béziers

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA-TOULOUSE)

[Adresse 4]

non représentée, assignée en intervantion forcée le 12 décembre 2023 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [W] a été engagée le 2 février 2018 par l'association LIEU DE VIE L'EQUINOXE, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité d'éducatrice.

Son contrat de travail stipulait que, compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée de travail et compte tenu de son degré d'autonomie, elle était soumise au forfait annuel de 258 jours travaillés par an prévu par l'accord sur l'aménagement du temps de travail et percevrait une rémunération annuelle de 25 940,76€, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées.

Le 9 novembre 2018, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.

Le 24 avril 2019, s'estimant créancière de son ancien employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 11 septembre 2020, a condamné l'association EQUINOXE à lui payer :

- la somme de 84 121,10€ à titre d'heures supplémentaires ;

- la somme de 8 412,10€ titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

- la somme de 27 650€ à titre d'indemnité compensatrice de repos ;

- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux congés payés ;

- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;

- la somme de 1 953,85€ à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle ;

- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association EQUINOXE a également été condamnée sous astreinte à la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.

Le 9 octobre 2020, l'association L'EQUINOXE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 août 2023, Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association L'EQUINOXE LIEU DE VIE, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 septembre 2024, [M] [W] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse, à qui l'intimée a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 12 décembre 2023, lequel rappelle les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, n'a pas déposé de conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

1- Attendu que selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés