Chambre Sociale-Section 1, 5 février 2025 — 23/02327
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00046
05 février 2025
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RG N° 23/02327 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMV
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 novembre 2023
23/00048
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Cinq février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
Association UNEDIC prise en sa délégation CGEA AGS de [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SELARL MJM [G] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
SELAS [S] & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
CAISSE DU GRAND EST CONGES INTEMPERIES BTP
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 février 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par Mme [B] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans le litige l'opposant à la SELARL MJM [G] et Associés et la SELAS [S] et Associés, mandataires liquidateurs de la SAS Les Peintures Réunies, la Caisse Du Grand Est Congés Payés Intempéries, et à l'UNEDIC AGS CGEA de Nancy ;
Vu la constitution de Maître [O]-Pate le 21 février 2024 pour la SELAS [S] et Associés ;
Vu l'absence de constitution de la SELARL MJM [G] et Associés ;
Vu les conclusions de la partie appelante transmises par voie électronique le 12 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'intimée de la Caisse Du Grand Est Congés Payés Intempéries transmises par voie électronique le 31 mai 2024 ;
Vu les conclusions d'intimée de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] transmises par voie électronique le 5 juin 2024 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 6 novembre 2024 aux parties aux fins de convocation à l'audience d'incidents du 8 janvier 2025 afin de faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de Maître [O] Pate ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables, en application de l'article 909 précité.
En l'espèce il est constant que le conseil de la SELAS [S] et Associés disposait d'un délai courant jusqu'au 12 juin 2024 pour conclure, et qu'il n'a pas transmis d'écritures conformément aux délais qui lui étaient impartis.
En conséquence il y a lieu de déclarer que l'intimé est irrecevable à conclure, et, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, de déclarer les pièces communiquées par le conseil de la SELAS [S] et Associés irrecevables.
Il y a lieu d'ordonner la clôture de la procédure de la mise en état et de fixer l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026 à 14 heures.
Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SELAS [S] et Associés irrecevable à conclure ;
Déclarons les pièces communiquées par la SELAS [S] et Associés irrecevables ;
Ordonnons la clôture de l'instruction ;
Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie de la chambre sociale du 26 janvier 2026 à 14 heures ;
Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente