1ère Chambre, 4 février 2025 — 22/02142

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02142 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ26

Minute n° 25/00016

[S] ÉPOUSE [H]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00178

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [G] [S] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], représentée par sa directrice nationale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Février 2025 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [G] [S] a été engagée par la SARL Metz Sud Literie, en qualité de secrétaire, à compter du 6 septembre 1994.

Parmi les associés de ladite société figurait notamment M. [Z] [H], époux de Mme [G] [S], à hauteur de 50%. Il exerçait également la fonction de gérant statutaire.

Au décès de M. [Z] [H], Mme [G] [S] est devenue indivisaire avec ses enfants des 250 partes sociales précitées. Elle a également pris la tête de la société en qualité de gérante non majoritaire, tout en continuant à exécuter son contrat de travail.

Par jugement du 12 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Metz Sud Literie et fixé la date de cessation des paiements au 13 mars 2017.

Le 15 octobre 2018, le contrat de travail de Mme [G] [S] a pris fin en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Elle a perçu une somme de 30.895,13 € au titre de son dernier salaire et des indemnités dues, somme avancée au liquidateur de la société par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Ayant rempli le 11 janvier 2019 un questionnaire à l'attention de Pôle Emploi destiné à permettre l'étude de ses droits à l'assurance chômage, Mme [S] a été informée le 5 février 2019 du refus de Pôle Emploi de lui verser une allocation d'aide au retour à l'emploi, en raison du fait que celle-ci avait la qualité de dirigeant au sein de la SARL, qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et la société, et que le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail ne pouvait dans ces conditions être admis et lui ouvrir des droits. Pôle Emploi a informé l'AGS de sa décision.

Par acte d'huissier du 12 février 2021, l'Union nationale interprofessionnelle pour l''emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) délégation AGS CGEA de Nancy a assigné Mme [G] [H] née [S] devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins initialement de voir dire et juger que Mme [G] [H] est redevable envers le CGEA de Nancy d'un indu de 30.895,13 € et condamner Mme [G] [H] à lui payer cette somme, outre celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC a ultérieurement modifié ses conclusions et demandait finalement à voir :

dire et juger que Mme [G] [H] est redevable envers le CGEA de [Localité 4] d'un indu de 30.895,13 €

Condamner Mme [G] [H] à payer à la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle ès qualités de liquidateur de la SARL Metz sud literie la somme de 30.895,13 € à charge pour ladite SELARL de reverser les fonds à l'AGS CGEA de [Localité 4],

assortir le paiement de cette somme des intérêts au taux légal,

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

condamner Mme [G] [H] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] s'est opposée à la demande en soutenant que celle-ci était irrecevable, l'existence d'une liquidation judiciaire faisant obstacle à l'action oblique, subsidiairement a soutenu qu'il n'était justifié d'aucun paiement indu, et qu'au surplus le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social de gérant n'était pas irrégulier.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tri