Chambre Sociale-Section 1, 5 février 2025 — 22/00609

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Texte intégral

Arrêt n°25/00049

05 février 2025

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N° RG 22/00609 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDS

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 mars 2022

21/00217

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Cinq février deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [FK] [RI]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

INTIMÉE :

SAS [Adresse 7] (CENTRE PORSCHE LORRAINE), représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [DA] [DV], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [FK] [RI] a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999 par la SAS Bailly en qualité de directeur, statut cadre niveau IV degré B.

Selon accord tripartite portant novation au contrat de travail, conclu entre M. [RI], la société Bailly et la SAS [Adresse 8] (devenue par la suite la SAS Car avenue CPL), le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2014 à celle-ci.

Aux termes des articles 3 et 4 de ladite novation, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours d'une durée de 218 jours travaillés par année civile et a bénéficié d'une délégation de pouvoirs afin d'exécuter ses missions.

La convention collective des services de l'automobile était applicable à la relation de travail.

Par courrier du 15 janvier 2018 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [RI] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2018.

Par lettre du 26 janvier 2018, M. [RI] a été licencié pour faute grave, en raison d'"irrégularités inacceptables" commises dans douze dossiers.

Estimant notamment que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'il devait bénéficier d'un rappel d'heures supplémentaires, M. [RI] a saisi, le 2 mars 2018, la juridiction prud'homale.

Par décision du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir, à la suite de la plainte contre X déposée par l'employeur devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Nancy le 7 février 2018 pour des faits d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance, escroquerie et complicité d'escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment aggravé et en bande organisée.

Cette plainte a fait l'objet d'un complément le 9 mars 2018 pour les faits de suspicion d'une relation de travail dissimulé et d'abus de confiance envers la société [Adresse 8].

Le 18 février 2021, le parquet du tribunal judiciaire de Nancy a décidé de ne pas poursuivre M. [RI].

Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi :

"Dit que l'instance n'est pas périmée ;

Confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [FK] [RI] ;

En conséquence,

Déboute Monsieur [FK] [RI] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAS CPL de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [FK] [RI] aux éventuels frais et dépens de l'instance".

Le 10 mars 2022, M. [RI] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [RI] requiert la cour :

- de confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que l'instance n'était pas périmée ;

- de débouter la société CPL de ses prétentions ;

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave et rejeté l'ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- de constater la prescription de la majorité des motifs de licenciement retenus à son encontre ;

- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société