CHAMBRE SOCIALE A, 5 février 2025 — 21/08177

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08177 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N56Q

[P]

C/

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Octobre 2021

RG : 18/02792

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[M] [P]

née le 07 Avril 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [P] (la salariée) a été engagée le 11 août 1997 par l'association Croix Rouge française (l'association) par contrat à durée indéterminée, formalisé le 15 mars 2002, en qualité d'infirmière.

Elle travaillait à temps partiel, à raison de 122,77 heures par mois.

L'association, soumise aux dispositions de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française, employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, prévu le 27 août 2017. Elle s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier recommandé du 1er septembre 2015 et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 juillet 2017.

Le médecin traitant de la salariée a établi un arrêt de travail rectificatif pour accident du travail le 4 février 2016, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 juin 2016, position confirmée devant la commission de recours amiable. Puis, par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Lyon ainsi saisi a ordonné la prise en charge de l'accident du travail du 27 août 2015, en raison du choc émotionnel ressenti par la salariée lors de son entretien préalable, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La salariée a également introduit une action en faute inexcusable à l'encontre de son employeur, mais en a été déboutée par jugements du 4 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

A l'issue de la visite de reprise du 18 juillet 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant:

' Inapte au poste d'infirmière. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. '

Elle a été convoquée par courrier du 8 août 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 18 août 2017.

Elle a été licenciée par courrier recommandé du 23 août 2017 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 17 septembre 2018, contestant son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'association à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3.916,37 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (391,64 euros), une indemnité spéciale de licenciement (10.395,58 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (45.000 euros à titre principal ou à titre infiniment subsidiaire à 30.300 euros nets) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

L'association Croix Rouge a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 septembre 2018.

L'association Croix Rouge s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconven