CHAMBRE SOCIALE A, 5 février 2025 — 21/08120
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08120 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N52M
S.A.R.L. CABINET [T]
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Octobre 2021
RG : 19/03031
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE CABINET [T]
RCS D'[Localité 6] N°418 321 956
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [B]
née le 17 Février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie DUBOC, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [B] (la salariée) a été engagée le 22 août 2011 par la société cabinet [T] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'experte et inspectrice qualité.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a notifié à la salariée un avertissement par courrier recommandé le 8 juin 2017.
Après avoir contesté la mesure par courrier du 21 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2017.
A l'issue de la visite de reprise du 5 novembre 2018, le médecin du travail a émis l'avis médical suivant :
' A la suite de la première visite du 22.10.2018 et de la visite de ce jour 5.11.2018, de l'étude de poste et des conditions de travail en date du 22.10.2018, et de l'échange avec l'employeur en date du 22.10.2018, Mme [B] est inapte au poste d'expert.
La fiche d'entreprise a été réalisée le 31.07.2018.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe '.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 3 décembre 2018.
Le 2 décembre 2019, contestant son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir son licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société cabinet [T] à lui verser un solde de prime d'activité (1.116,94 euros), et congés payés afférents (111,69 euros), une somme équivalente à 58 jours de RTT (421,32 euros), et congés payés afférents (42,13 euros), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (15.167,52 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5.055,84 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (505,58 euros), la restitution de la retenue au titre du remboursement de frais (900 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (35.000 euros nets), des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail (25.000 euros nets), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société cabinet [T] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 décembre 2019.
La société cabinet [T] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que l'avertissement du 8 juin 2017 est justifié ;
dit que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
invalidé le forfait en jours ;
condamné la Sarl Cabinet [T] à payer à Mme [B] les sommes suivantes:
15.167,52 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de co