CHAMBRE SOCIALE A, 5 février 2025 — 21/07719

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07719 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4Y3

[Z]

C/

S.A.S.U. PROPOLYS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 23 Septembre 2021

RG : 19/01132

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

APPELANT :

[U] [Z]

né le 29 Février 1980 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au même barreau

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/29718 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SOCIETE PROPOLYS

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [Z] (le salarié) a été engagé le 20 juillet 2015, avec reprise d'ancienneté au 20 avril 2015, par la société Propolys (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier de collecte.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 7 février 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 12 février 2019, M. [U] [Z], soutenant que la prise d'acte devait s'analyser en une rupture aux torts de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Propolys condamnée à lui verser les sommes de :

- 3 578,60 euros au titre du préavis outre 357,86 euros au titre des congés-payés y afférents ;

- 1 714,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 7 157,19 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Propolys a été convoquée devant le bureau jugement par courrier recommandé avec accusé de réception, pour l'audience du 23 septembre 2019.

La société Propolys s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 578,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 23 septembre 2021, le juge départiteur, après avoir pris l'avis des conseillers présents, a débouté M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3 578,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 octobre 2021, M. [U] [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021.

L'appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [U] [Z] à la société PROPOLYS en démission - débouté Monsieur [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamné Monsieur [U] [Z] à verser à la société PROPOLYS la somme de 3 578,60 euros au titre du préavis de démission - condamné Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 mai 2022, M. [U] [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission, l'a débouté de l' ensemble de ses demandes, et en ce qu' il l'a condamné à verser à la société Propolys 3 578, 60 euros au titre du préavis de démission ;

- juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Propolys fondée sur des manquements graves imputables à son empl