CHAMBRE SOCIALE A, 5 février 2025 — 21/07686
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07686 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4WN
S.A.S. LA CORDEE
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société. LA CORDEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [O] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2014par la société La Cordée (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de « couteau suisse ».
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
La convention collective applicable lors de l'embauche du salarié était celle des commerces de détail Papeterie, Fournitures de Bureau, bureautique.
Le 1er novembre 2017, par avenant à son contrat de travail, le salarié a été informé de l'application de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 27 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 avril 2019.
Par lettre du 12 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute lui reprochant de ne pas reconnaître l'autorité de la nouvelle équipe dirigeante et d'avoir des difficultés à travailler en équipe.
Le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis.
Le 20 septembre 2019, M. [X] [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société La Cordée condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des intérêts au taux légal.
La société La Cordée a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception, pour le 8 novembre 2019.
La société La Cordée s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
· dit que le licenciement de M. [X] [O] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
· condamné la société La Cordée à verser à M. [X] [O] la somme de 8 000 euros nets titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
· condamné la société La Cordée à verser à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
· ordonné en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société La Cordée aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X] [O] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
· dit que les condamnations prononcées par le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, sans que intérêts échus des capitaux puissent produire des intérêt ;
· rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail,
· fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 2 031,50 euros bruts ;
· condamné la société La Cordée aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 octobre 2021, la société La Cordée a interjeté appel dans les formes et délais pr