CHAMBRE SOCIALE A, 5 février 2025 — 21/07123
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07123 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3IV
[U]
C/
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMESTRANSPORT ET DISTRIBUTION N
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : F 19/01270
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANT :
[X] [U]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMESTRANSPORT ET DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Eiffage Energies Systèmes ' Transport et Distribution (ci-après l'employeur, ou la société) en contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur électricien chef d'équipe, coefficient 225, à compter du 1er octobre 1990.
Au dernier état de la relation salariale, il avait le statut Etam en qualité de chef de chantier, 3ème échelon, niveau G.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Le 25 octobre 2018, l'employeur a prononcé à l'encontre du salarié un avertissement pour insubordination, que ce dernier a contesté par courrier du 5 novembre suivant.
Par courrier du 21 février 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 mars 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Monsieur, par courrier recommandé en date du 21 février 2019, nous vous avons informé que nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Compte-tenu de la gravité des faits reprochés, vous avez fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée à cette même date, soit le 21 février 2019.
Ce faisant, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 7 mars 2019 à 14 heures (') afin de vous exprimer nos motifs et recueillir vos explications à cet égard. Vous avez été reçu par M. [B] [I], responsable d'agence. Vous n'étiez pas accompagné lors de cet entretien.
Nous tenions à revenir sur les faits évoqués lors de cet entretien.
Le 28 novembre 2018, vous avez fait rentrer un de nos concurrents directs sur le chantier « Postes » d'[Localité 5] (69) dont vous aviez la responsabilité. Nous avons eu connaissance de cette information le 5 février 2019. Cette attitude n'est pas celle attendue d'un chef de chantier avec une ancienneté de 28 ans au sein de notre société, pire encore, celle-ci, nuit considérablement à notre activité. En effet, la personne appartenant à la société concurrente a déjà débauché du personnel de notre entreprise, de plus, elle est également en contact avec d'autres salariés et dispose régulièrement informations confidentielles d'ordre opérationnel et organisationnel.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'article 17 de notre règlement intérieur stipule clairement qu'il est formellement interdit aux membres du personnel : « d'introduire dans les locaux de l'entreprise, dans ses dépendances et ses chantiers, des personnes étrangères à l'entreprise, sans que cela soit justifié par l'activité ou intérêts de celle-ci ».
Par ailleurs, en agissant ainsi, vous faites preuve de déloyauté envers notre entreprise, il convient de vous rappeler que l'article 18 de notre règlement intérieur indique que « chaque collaborateur, au nom de l'obligation de loyauté qu'il doit à son employeur et au groupe auquel il appartient, est tenu au respect de la législation en vue notamment de lutter contre des actes qui pourraient être contraires à la probité ».
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