CHAMBRE SOCIALE A, 5 février 2025 — 21/04295

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04295 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDG

Association COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE SOCIALE

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 23 Avril 2021

RG : F 19/00283

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Association COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Y] [V]

née le 03 Mars 1976 à [Localité 5] LIBAN

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseiller

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

L'association Comité Départemental d'Hygiène Social (CDHS, ci-après l'employeur, ou l'association) intervient en qualité d'association d'utilité publique missionnée par l'Autorité Régionale de Santé dans le domaine de la lutte anti-tuberculeuse, la prévention des maladies respiratoires, la tabacologie, la vaccination et plus largement la mise en 'uvre d'actions d'éducation et de promotion de la santé.

Elle exerce ses missions par le biais d'un centre médical et de six centres de santé et de prévention (CSP), ces derniers employant des assistantes sociales, du personnel soignant, des secrétaires médico-sociales et des médecins en charge de l'accueil du public.

Elle est soumise à la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951.

Mme [V] (ci-après la salariée) a été embauchée en qualité d'assistante sociale rattachée au CSP de [Localité 7] à compter du 2 octobre 2000, initialement en contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er octobre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Plusieurs avenants ont été régularisés à compter de 2022, afin de permettre à la salariée d'exercer à temps partiel, dans le cadre d'un congé parental, puis d'un mi-temps thérapeutique, et, finalement, à compter du 11 septembre 2017, dans le cadre d'un contrat à hauteur de 28 heures hebdomadaires.

Le 2 février 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, de manière continue, jusqu'à une visite de reprise du 24 juillet 2018, à l'occasion de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte en estimant que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par lettre recommandée du 14 août 2018, le CDHS a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes : « Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec AR le 30 juillet 2018, à un entretien préalable le mercredi 8 août 2018, auquel vous ne n'avez pas pu vous présenter pour raisons médicales (votre courrier du 06/08/2018).

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 24 juillet 2018 par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte-tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.

« Cas de dispense de l'obligation de reclassement : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

« Conclusions et indications relatives au reclassement : état de santé compatible avec un poste similaire dans un autre établissement que le CDHS ».

Il s'agit d'un motif qui rend impossible le maintien de votre contrat et autorise donc votre licenciement.

Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé (') ».

Aux termes d'une requête reçue le 1er février 2019, Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, aux fins de voir constater la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi, et l'absence de cause réelle et sérieuse, et de voir condamner l'association à lui payer des dommag