CHAMBRE SOCIALE A, 5 février 2025 — 21/02618
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02618 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQOX
[H]
[E]
C/
SA à Conseil d'Administration KEOLIS [Localité 8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Mars 2021
RG : F 18/02793
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANTS :
[P] [T] [H] veuve [E] ayant-droit de M. [S] [E] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [E], née le 23/08/2012 à [Localité 5]
née le 16 Avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
[B] [E] , ayant droit de M. [S] [E]
né le 30 Mars 2005 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE KEOLIS [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E] (le salarié) a été engagé le 16 novembre 1978 par la société KEOLIS [Localité 8] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien.
Au dernier état de la collaboration et depuis le 1er juillet 2013, il occupait le poste de technicien véhicule industriels au sein de l'unité de transports d'[Localité 11].
La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 20 juillet 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 31 décembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, il a été placé en arrêt maladie.
Le 9 février 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à l'employeur la violation de ses obligations en matière de maintien de salaires et en matière de santé et sécurité, ayant été victime d'un grave accident du travail en raison de l'utilisation d'un portail défectueux depuis plusieurs années au sein de l'Unité de transport d'[Localité 11].
Le salarié est décédé des suites d'un cancer le 13 février 2018.
Le 17 septembre 2018, Mme [P] [H] veuve [E], agissant en son nom et ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs [B] et [N] respectivement ayants droits M. [S] [E], a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la S.A. Keolis Lyon condamnée à verser :
- une somme au titre du maintien du salaire entre août 2016 et février 2018 ;
- des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de suivi par la médecine du travail;
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
- une indemnité conventionnelle de licenciement ;
- un solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
- Le syndicat CGT a sollicité la condamnation de la S.A. Keolis [Localité 8] à lui verser la somme de 5 000 euros pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Keolis [Localité 8] a été convoquée directement devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 septembre 2018
La S.A. Keolis [Localité 8] s'est opposée aux demandes des consorts [E] et du syndicat CGT et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au versement de la som