2ème Chambre, 4 février 2025 — 24/01571
Texte intégral
N° RG 24/01571 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHEC
N° Minute :
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00248) rendu par le président du tribunal judiciaire de Gap en date du 16 avril 2024, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2024
APPELANTE :
Mme [X] [S]
née le 16 avril 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant et représentée par la SCP ACR AVOCATS- Maître Etienne de MASCUREAU Avocat au Barreau d'Angers, plaidant
INTIMÉE :
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIÉTÉ 'L'ECUREUIL' dûment représenté par son syndic la société CITYA GAP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'ECUREUIL, ensemble immobilier sis [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA GAP, Société à responsabilité limitée, au capital de 10000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP, sous le numéro 537 615 221, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un jugement d'adjudication après surenchères sur saisie immobilière du tribunal judiciaire de Gap en date du 19 janvier 2017, Mme [X] [S] est devenue propriétaire des lots n° 29, 30, 31, 32 et 33 au sein de l'ensemble immobilier l'Écureuil situé à [Localité 6].
Le lot n°32 a fait l'objet d'une division créant les lots n°78 et 79.
Suite à la cession des lots n°29, 30, 33 et 78 en date du 11 janvier 2022 au profit de la commune de [Localité 6], Mme [S] n'est aujourd'hui propriétaire que des lots n°31 et n°79.
Le 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic en exercice a mis en demeure Mme [S] d'avoir à régler les sommes dues en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Écureuil représenté par son syndic, la SARL citya Gap a fait assigner Mme [X] [S] devant le président du tribunal de Gap, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de l'arriéré des charges de copropriété.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
- condamné Mme [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Écureuil, représenté par son syndic, la SARL Citya Gap, la somme de 69 486,97 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées à la date de la précédente condamnation et comprenant les appels provisionnels impayés sur les années postérieures ;
- dit que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamné Mme [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier l'Écureuil, représenté par son syndic, la SARL Citya Gap, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [X] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2024, Mme [X] [S] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, Mme [X] [S] demande à la cour de recevoir son appel, ainsi que ses demandes, fins et conclusions, les déclarer fondés et y faisant droit infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuer de nouveau,
- à titre principal,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Écureuil ;
- à titre subsidiaire,
limiter la condamnation de Mme [X] [S] aux sommes dues au titre du budget provisionnel voté pour l'année 2023 ;
- À titre infiniment subsidiaire,
dire que Mme [X] [S] s'acquittera des sommes dues à l'issue d'un moratoire de 24 mois, sauf en cas de vente du lot n°79 de la résidence l'Écureuil