2ème Chambre, 4 février 2025 — 24/01496

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Texte intégral

N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG3X

N° Minute :

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00322) rendue par le juge de la mise en état de Gap en date du 20 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024

APPELANTE :

Mme [R] [N]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Xavier COLAS, avocat au Barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉS :

M. [Z] [J]

né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 1]

représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

CPAM DES HAUTES ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

non-représentée

S.A.M.C.V. MATMUT, Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Mélanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine,conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [N] est handicapée depuis sa naissance et doit utiliser en permanence un fauteuil roulant électrique. Ce fauteuil s'utilise à l'aide d'un joystick.

Le 7 septembre 2018, Madame [N] devait se rendre chez son kinésithérapeute situé sur la commune de [Localité 1].

Elle circulait à une vitesse d'environ 4 km/h sur la chaussée du [Adresse 9] à [Localité 1] (05), n'a pas pu emprunter le trottoir puisqu'il s'y trouvait des véhicules en stationnement et il n'y a pas d'accès réguliers au trottoir pour les fauteuils.

Dans ce contexte, Madame [N] a poursuivi sa route sur la chaussée sur sa droite en limite de trottoir.

Son fauteuil a alors été percuté à l'arrière par le véhicule, type Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à M. [V] [J], et conduit par M. [Z] [J], assuré près de la SA Matmut, qui circulait dans le même sens.

Mme [N] a signé protocole d'accord transactionnel avec son assureur Axa le 22 novembre 2018.

Par un arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble, infirmant l'ordonnance de référé, a débouté la Matmut de sa demande d'autorité de la chose jugée du fait de l'existence d'une transaction sur le fondement de l'article 2051 du code civil et a ordonné une expertise.

L'expert a rendu son rapport le 20 août 2022.

Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Gap au fond aux fins d'obtenir l'indemnisation des postes de préjudices subis.

La Matmut a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir l'irrecevabilité des demandes de Madame [N] sur la base d'une fin de non-recevoir tirée du protocole d'accord transactionnel du 22 novembre 2018.

Par ordonnance rendu le 20 mars 2024, le juge de la mise en état a :

- invité [R] [N] à préciser les moyens de droit sur lesquelles ses prétentions sont fondées,

- jugé irrecevable les demandes d'[R] [N] fondées sur le déséquilibre de la transaction signée le 22 novembre 2018,

- jugé recevable les demandes d'[R] [N] fondées sur l'aggravation de son préjudice,

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration en date du 15 avril 2024, Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel de Madame [N],

- réformer l'ordonnance dont appel,

- débouter la Matmut et Monsieur [J] de leurs demandes fins et conclusions,

- constater que le protocole transactionnel du 22 novembre 2018 a été établi entre Madame [N] et la société Axa,

- juger la fin de non-recevoir tirée de la transaction du 22 novembre 2018 irrecevable,

- condamner solidairement Monsieur [J] et la Matmut à verser à Madame [R] [N] la somme de 2 500 euros au titre de