2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/03153
Texte intégral
N° RG 23/03153 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6EE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maeva ROCHET
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/04447) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 22 août 2023
APPELANT :
M. [L] [Y], artisan, identifié au SIREN sous le numéro 339 998 288,
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004312 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS :
M. [I] [E]
né le 12 Février 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [T]
née le 14 Juin 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] et Madame [U] [T] ont entrepris des travaux de rénovation de leur habitation sise [Adresse 7].
Le 1er juillet 2014, ils ont confié à Monsieur [L] [Y] exerçant sous l'enseigne Concept bois la réalisation de travaux pour un montant total de 11 105,00 euros TTC.
En octobre 2018, Monsieur [E] et Madame [T] se sont plaints de désordres affectant les travaux de remplacement du plancher.
Ils ont sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 septembre 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [Z] [V].
Le rapport a été déposé le 16 juin 2021.
Suivant assignation en date du 16 septembre 2021, Monsieur [E] et Madame [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien et suivants et 1103 nouveaux et suivants du code civil, 1382 ancien et 1240 nouveaux et suivants du code civil, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [E] et de Madame [U] [T] à l'égard de Monsieur [L] [Y], artisan n°SIREN 339 998 288 ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [L] [Y], artisan, au 1er septembre 2014 ;
- déclaré Monsieur [L] [Y], artisan, entièrement responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres affectant le plancher de la maison d'habitation située à [Localité 9] ;
- condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 20 100 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et frais de maitrise d''uvre ;
- condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
' 7 250 euros à Monsieur [I] [E]
' 2 150 euros à Madame [U] [T] ;
- condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [L] [Y], artisan, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration d'appel en date du 22 août 2023, Monsieur [Y], artisan, a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de:
- réformer le jugement en date du 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [E] et de Madame [U] [T] à l'égard de Monsieur [L] [Y], artisan n°SIREN 339 998 288 ;
prononcé la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [L] [Y], artisan, au 1er septembre 2014 ;
déclaré Monsieur [L] [Y], artisan, entièrement responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres affectant le plancher de la maison d'habitation située à [Localité 9] ;
condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser à Monsieur [I] [E] et à Madame [U] [T] la somme de 20 100 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et frais de maîtrise d''uvre ;
condamné Monsieur [L] [Y], artisan, à verser au titre du p