2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02733

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Texte intégral

N° RG 23/02733 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L47Q

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Karine GHIGONETTO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00113) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 4 juillet 2023, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023

APPELANTE :

Mme [X] [G]

née le 28 Mars 1974 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Xavier COLAS, avocat au Barreau des Hautes Alpes,

INTIMÉ :

M. [R] [T]

né le 20 Mai 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 août 2004, M. [R] [T] a acquis avec sa mère, [B] [T], un logement situé au [Adresse 3] en qualité de nu-propriétaire pour le premier et d'usufruitière pour la seconde.

Suivant bail, dont l'existence n'est pas contestée, Mme [B] [T] a consenti à bail à Mme [G], à compter d'une date indéterminée, ledit logement.

[B] [T] est décédée le 14 février 2021.

Le 8 octobre 2021, M. [R] [T] a fait délivrer à Mme [G] un congé aux fins de vente fixant le prix à la somme de 68 000 euros et le terme du bail à la date du 31 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2022, M. [R] [T] a fait assigner Mme [G] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Gap aux fins notamment de déclarer le congé valable et ordonner son expulsion.

Par jugement du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :

- dit que le congé délivré le 8 octobre 2021 était valable,

- constaté que la locataire se trouve déchue de droits de tout titre d'occupation du bien loué depuis le 31 mai 2022, date d'effet du congé,

- ordonné, en conséquence, à Mme [G] de libérer le logement et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de libération des lieux, le propriétaire pourra, dans le délai de 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, y compris au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit qu'il n'y a lieu à octroyer des délais supplémentaires en vertu des articles L412-2, L412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution,

- condamné la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros par mois à compter du 1er juin 2022 jusqu'à la libération entière des lieux,

- rejeté les demandes de Mme [G] aux fins de constatation de l'état d'indécence d'un logement,

- condamné la locataire à payer au propriétaire la somme de 4 400 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022,

- dit que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles,

- condamne Mme [G] au paiement des dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023, Mme [X] [G] a interjeté appel de l'entier jugement.

Le 9 avril 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Mme [X] [G] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Gap et statuant à nouveau :

- juger que le congé délivré par M.[R] [T] à Mme [X] [G] le 8 octobre 2021 est dépourvu de motif sérieux,

- juger que M. [R] [T] a manqué à ses obligations d'assurer la jouissance paisible des lieux et d'entretien relativement aux entretiens,

- juger que Mme [G] a réglé les loyers dus,

En conséquence :

- débouter M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [R] [T] à payer à Mme [X] [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le p