2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02432

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 23/02432 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FE

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CDMF AVOCATS

la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00101) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 16 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023

APPELANTE :

S.A. PACIFICA, la société PACIFICA, société anonyme au capital de 281 415 225 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [E] [T]

née le [Date naissance 1] 1990

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 février 2020, Madame [E] [T] a assuré sa caravane immatriculée [Immatriculation 7] auprès de l'assureur Pacifica.

Le 27 octobre 2020, la caravane de Madame [E] [T] a subi un sinistre pendant que cette dernière était à [Localité 10].

Des individus ont volé divers biens.

Le 3 novembre 2020, à son retour de vacances, Madame [E] [T] a informé son assureur du sinistre.

En l'absence de règlerment amiable, par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2022, Madame [T] a assigné la compagnie Pacifica aux fins d'être indemnisée.

Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- Condamné la société Pacifica à payer à Madame [E] [T] la somme de 15 389,40 euros au titre des détériorations subies ;

- Débouté Madame [E] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples ;

- Condamné la société Pacifica à verser à Madame [E] [T] le somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la société Pacifica aux dépens d'instance.

Le 10 août 2023, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société Pacifica demande à la cour de :

Vu l'article L.113-1 du code des assurances,

Vu les faits,

Vu les pièces,

Vu le jugement en date du 16 mai 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,

- réformer le jugement de première instance en date du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :

Condamné la société Pacifica à payer à Madame [E] [T] la somme de 15 389,40 euros au titre des détériorations subies, garanties par son contrat d'assurance ;

Condamné la société Pacifica à verser à Madame [E] [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'instance.

- confirmer le jugement de première instance en date du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :

Débouté Madame [E] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples.

En conséquence :

- constater l'exclusion de garantie de la société Pacifica à l'encontre de Madame [E] [T] ;

- juger que la somme de 15 389,40 euros a été indûment payée par la compagnie Pacifica ;

- condamner Madame [E] [T] à rembourser la somme de 15 389,40 euros à la compagnie Pacifica avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Ainsi :

- débouter Madame [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

- débouter Madame [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Madame [E] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la compagnie Pacifica se fonde sur l'article L.113-1 du code des assurances, que les conditions générales du contrat, auquel a souscrit Madame [T], prévoient expressément, au titre des exclusions générales : « Les dommages aux caravanes lorsqu'elles sont utilisées, même temporairement, comme habitations principales ou à des fins professionnelles ».

Elle déclare que dès lors que l'assuré utilise sa caravane à titre d'habitation principale et ce même de manière temporaire, alors il n'est plus garanti par son contrat d