2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02432
Texte intégral
N° RG 23/02432 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00101) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 16 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023
APPELANTE :
S.A. PACIFICA, la société PACIFICA, société anonyme au capital de 281 415 225 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1990
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2020, Madame [E] [T] a assuré sa caravane immatriculée [Immatriculation 7] auprès de l'assureur Pacifica.
Le 27 octobre 2020, la caravane de Madame [E] [T] a subi un sinistre pendant que cette dernière était à [Localité 10].
Des individus ont volé divers biens.
Le 3 novembre 2020, à son retour de vacances, Madame [E] [T] a informé son assureur du sinistre.
En l'absence de règlerment amiable, par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2022, Madame [T] a assigné la compagnie Pacifica aux fins d'être indemnisée.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- Condamné la société Pacifica à payer à Madame [E] [T] la somme de 15 389,40 euros au titre des détériorations subies ;
- Débouté Madame [E] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
- Condamné la société Pacifica à verser à Madame [E] [T] le somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société Pacifica aux dépens d'instance.
Le 10 août 2023, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
Vu l'article L.113-1 du code des assurances,
Vu les faits,
Vu les pièces,
Vu le jugement en date du 16 mai 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
- réformer le jugement de première instance en date du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
Condamné la société Pacifica à payer à Madame [E] [T] la somme de 15 389,40 euros au titre des détériorations subies, garanties par son contrat d'assurance ;
Condamné la société Pacifica à verser à Madame [E] [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'instance.
- confirmer le jugement de première instance en date du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
Débouté Madame [E] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples.
En conséquence :
- constater l'exclusion de garantie de la société Pacifica à l'encontre de Madame [E] [T] ;
- juger que la somme de 15 389,40 euros a été indûment payée par la compagnie Pacifica ;
- condamner Madame [E] [T] à rembourser la somme de 15 389,40 euros à la compagnie Pacifica avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Ainsi :
- débouter Madame [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [E] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Pacifica se fonde sur l'article L.113-1 du code des assurances, que les conditions générales du contrat, auquel a souscrit Madame [T], prévoient expressément, au titre des exclusions générales : « Les dommages aux caravanes lorsqu'elles sont utilisées, même temporairement, comme habitations principales ou à des fins professionnelles ».
Elle déclare que dès lors que l'assuré utilise sa caravane à titre d'habitation principale et ce même de manière temporaire, alors il n'est plus garanti par son contrat d