2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02378
Texte intégral
N° RG 23/02378 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L37Q
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Christelle AMIRIAN
Me Jean christophe QUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00183) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 11 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2023
APPELANTE :
Mme [B] [N] [S]
née le 20 Juin 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000760 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
Mme [G] [K]
née le 03 Août 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1823 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2014, Mme [K] a donné à bail aux époux [Y] une maison individuelle d'habitation située sur la commune de [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 800 euros .
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2021, Mme [K] a délivré aux époux [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'effet d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyers d'un montant de 28 800 euros .
Par exploits en date des 4 et 10 mars 2023, Mme [K] a assigné les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de notamment voir prononcer la résiliation du bail d'habitation, l'expulsion de ses locataires et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté Mme [B] [S] épouse [Y] de sa demande relative à la nullité du contrat de bail du 2 octobre 2014 ;
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 juillet 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois ;
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 2 octobre 2014 entre Mme [G] [K], d'une part, et M. [Z] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] est résilié depuis le 3 septembre 2021 ;
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y]. sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
- ordonné à M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens. ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 800 euros (huit cents euros) par mois ;
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 septembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
- condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à Mme [G] [K] la somme de 41 600 euros (quarante et un mille six cents euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023 (loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de mars 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- débouté