1ere Chambre, 4 février 2025 — 23/02250

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Texte intégral

N° RG 23/02250

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3RP

C3*

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00174)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 04 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 15 Juin 2023

APPELANT :

M. [P] [H]

né le 22 juin 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. [X] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Selon certificat de cession du 17 décembre 2021 M. [P] [H] a fait l'acquisition auprès de M. [X] [N], exerçant en nom personnel sous l'enseigne « [N] AUTO », d'un véhicule d'occasion de marque et de type Citroën DS 3 affichant un kilométrage de 94 366 km moyennant le prix de 4.900€.

Le véhicule, qui avait fait l'objet d'un contrôle technique en date du 6 décembre 2021, avait été préalablement acquis le 14 décembre 2021 par M. [N] auprès de Mme [F] [O].

Se plaignant de désordres non mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, M. [H] a mis en vain en demeure le vendeur par lettre du 7 janvier 2022 de prendre en charge les réparations nécessaires.

Il a alors fait procéder à une expertise amiable à laquelle le vendeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas participé.

Le rapport d'expertise daté du 15 avril 2022 mentionne que le véhicule est en très mauvais état et présente des désordres ne permettant pas son utilisation.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2022, M. [H] a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence à l'effet d'entendre prononcer la résolution de la vente en raison de la non-conformité du véhicule et de la présence de vices cachés le rendant impropre à sa destination, et condamner le défendeur à lui payer les sommes de 4.900€ en remboursement du prix d'achat, de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 522,12€ au titre des frais d'assurance, de 250€ en remboursement de ses frais de déplacement , de 1.000€ en réparation de son préjudice moral et de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le défendeur n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, qui par mention au dossier a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure orale.

Par acte d'huissier du 8 février 2023, M. [H] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'entendre prononcer sur le fondement des articles 1604 du code civil, L. 217- 4 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil :

la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021,

la condamnation de M. [N] à lui payer les sommes de de 4.900€ en remboursement du prix d'achat, de 133,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 522,12€ au titre des frais d'assurance, de 250€ en remboursement de ses frais de déplacement , de 1.000 €en réparation de son préjudice moral et de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le défendeur n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire précité a :

-prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 décembre 2021,

-condamné M. [N] à restituer à M. [H] la somme de 4.900€,

-condamné M. [H] à restituer le véhicule à M. [N] aux frais de ce dernier,

-condamné M. [N] à payer à M. [H] la somme de 250€ au titre des frais exposés pour récupérer le véhicule,

-débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

-condamné M. [N] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000€, outre les dépens.

Le tribunal a considéré en substance :

qu'il ressortait tant du procès-verbal de contrôle technique du 6 décembre 2021 que du rapport d'expertise amiable que le kilométrage affiché était erroné puisqu'en date du 3 mars 2021 le kilométrage relevé était déjà de 118 352 km,

que l'expertise avait par