1ere Chambre, 4 février 2025 — 23/02221
Texte intégral
N° RG 23/02221
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3PC
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Mathilde VILLARD
SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL ROCHEFORT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00278)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d'appel du 12 juin 2023
APPELANTS :
M. [B] [X]
né le 22 Juin 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [F] [O] épouse [X]
née le 19 mars 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Mme [D] [P]
née le 03 septembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001747 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
S.A.R.L. GARAGE VICARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. GARAGE MONNIER FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 5 mars 2016, M. [B] [X] et Mme [F] [X] on fait l'acquisition auprès de Mme [D] [P] d'un véhicule d'occasion de marque et de type Renault VELSATIS moyennant le prix de 3.500€.
Le véhicule est tombé en panne le jour même de la vente lors du trajet de retour en raison d'une fuite d'huile ayant conduit à la destruction de la boîte de vitesses et a fait l'objet d'un remorquage dans les locaux du garage VICARD à [Localité 5].
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2017, le tribunal d'instance de Vienne a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et a condamné la vendeuse à payer aux acquéreurs les sommes de 3.500€ en remboursement du prix de vente, de 350€ en réparation d'un préjudice de jouissance, de 930,59€ en remboursement des frais de gardiennage du véhicule et de 70€ pour frais d'essence.
L'assureur de protection juridique de M. et Mme [X] (PACIFICA) a mandaté un huissier aux fins de restitution du véhicule entreposé dans les locaux du garage VICARD contre remboursement du prix de vente.
La société VICARD a toutefois indiqué qu'elle n'était plus en possession du véhicule qu'elle aurait fait remorquer le 23 novembre 2017 à la demande de l'assureur dans les locaux de la société GARAGE MONNIER FRERES à [Localité 5].
Cette dernière a cependant indiqué qu'elle n'avait jamais réceptionné le véhicule.
Par acte d'huissier des 29 mars et 1er avril 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Mme [P], ainsi que les sociétés VICARD et GARAGE MONNIER FRERES, aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ces dernières à lui payer les sommes mises à la charge de la vendeuse par le jugement du 17 mars 2017, outre celle de 10.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires du fait de l'inexécution du jugement depuis quatre années.
Ils ont fondé leurs demandes sur les articles 1240, 1915, 1927 et 1231- 2 du code civil.
Les sociétés défenderesses se sont opposées à l'ensemble de ces demandes, la société GARAGE MONNIER FRERES réclamant à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demandeurs et de la société VICARD à lui payer la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice commercial.
Mme [P] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société GARAGE MONNIER FRERES, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a