1ere Chambre, 4 février 2025 — 23/02153

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Texte intégral

N° RG 23/02153 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EV

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 FÉVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 17/01233)

rendue par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 25 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023

APPELANTS :

Mme [I] [R] [UD] épouse [X]

née le 25 Juin 1981 à [Localité 28] (RUSSIE)

[Adresse 21]

[Localité 16]

M. [MX] [X]

né le 29 Mai 1980 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 16]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [U], [L] [VG]

née le 01 juin 1976 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 25]

M. [SO], [S], [W] [VG]

né le 14 février 1972 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 25]

représentés et plaidant par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

Mme [D], [Z] [A]

née le 20 juin 1971 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 20]

Mme [Y], [HC], [T] [A]

née le 24 mai 1975 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 17]

M. [C], [WV] [P]

né le 29 Juin 1959 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 15]

M. [G]; [W] [A]

né le 16 Septembre 1951 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 24]

Mme [N], [J] [P]

née le 06 Novembre 1955 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 15]

Mme [E], [M] [H] épouse [P]

née le 01 Mars 1932 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 15]

Mme [RA], [M] [P]

née le 20 Juillet 1954 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 15]

Mme [LI], [ZM] [P]

née le 17 Février 1970 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 15]

Mme [HC] [FN] [A] épouse [B]

née le 16 Septembre 1951 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 16]

M. [DZ], [OL], [W] [A]

né le 19 Juillet 1964 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 1]

Mme [IR], [K] [P]

née le 06 Septembre 1962 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 18]

Tous représentés par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte de vente du 22 mai 1987, M. [JU] a acquis auprès de M. [P] les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3] lieudit «'[Adresse 13]et AE n°[Cadastre 6] lieudit «'[Adresse 21]'» sur la commune de [Localité 33], M. [P] demeurant propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 5] et AE n°[Cadastre 7].

Cet acte de vente contenait un paragraphe ainsi rédigé :

«'Servitudes

I. - Le vendeur confère à l'acquéreur qui accepte, à titre de servitude perpétuelle, un droit de passage sur la bande de terrain dont il reste propriétaire située à l'Ouest du tènement vendu inscrite au cadastre de [Localité 33] (Isère) section AE sous les numéros [Cadastre 5], lieudit [Adresse 13] pour 0a 03ca et [Cadastre 2] lieudit « [Localité 29] » pour 0a 59 ca.

Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain d'un mètre de largeur contiguë à l'immeuble vendu et sur toute la profondeur du fonds servant.

Ce droit de passage ne pourra être utilisé par le propriétaire du fonds dominant que pour

l'entretien de l'immeuble présentement vendu. Le fonds dominant est cadastré sous les n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] de la section AE. Il appartient à l'acquéreur par suite de la présente acquisition.

Le fonds servant (cadastré sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 7] de la section AE) appartient au

vendeur pour lui avoir attribué, savoir :

-Aux termes de l'acte de donation du 22 janvier 1966, en ce qui concerne la nue-propriété de la parcelle n°[Cadastre 5] et une moitié en pleine propriété de la parcelle n°[Cadastre 7] et la pl