2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02121
Texte intégral
N° RG 23/02121 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3B2
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Stella MARCELLI
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/03885) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 4 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 2 juin 2023
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 06 Septembre 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001675 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Etablissement public immatriculé au registre de commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n° 348 579 095, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2005, l'établissement public à caractère industriel et commercial Actis a donné à bail à M. [J] [I] un appartement de type T2 situé [Adresse 4].
Selon exploit du 11 juillet 2022, M. [J] [I] a fait assigner l'établissement Actis devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner à lui verser 12 000 euros de dommages et intérêts pour logement indécent et d'ordonner son relogement dans un logement décent sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation résultant du trouble de jouissance lié à ses conditions de logement,
- débouté M. [I] de sa demande d'injonction d'attribution d'un logement décent,
- condamné M. [I] à verser 500 euros à l'établissement public à caractère industriel et commercial Actis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens,
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2023, M. [J] [I] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [J] [I] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée rendue le 4 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble et de :
- dire et juger qu'Actis n'a pas respecté les dispositions relatives à la mise à disposition d'un logement décent assurant au locataire une jouissance paisible des lieux loués,
- dire et juger qu'il en est résulté un préjudice incontestable pour M. [J] [I],
- condamner Actis au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- faire injonction à Actis de proposer un logement décent à M. [J] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter Actis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir qu'en regard des désagréments rencontrés dans son logement, il a rapidement, ensuite du bail, émis une demande de relogement en vain. Il explique avoir été contraint de refuser les propositions du bailleur, car les logements proposés étaient inhabitables en l'état, que des travaux étaient à prévoir après signature du bail ou que la gestion approximative par le bailleur ne le permettait pas. M. [I] expose la multiplicité des nuisances et sinistres subis et le défaut de diligence du bailleur pour y remédier. Il souligne que, depuis le jugement, deux sinistres qui ne lui sont pas imputables sont intervenus. Il soutient que le logement occupé ne lui permet pas de vivre dans des conditions d'habitabilité décente et estime qu'un logement peut être considéré indécent sans pour autant qu'il y ait péril ou insécurité, ce qui est le cas compte tenu des dégâts des eaux répétés,