1ere Chambre, 4 février 2025 — 23/02083

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Texte intégral

N° RG 23/02083

N° Portalis DBVM-V-B7H-L25F

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00643)

rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu

en date du 06 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 30 Mai 2023

APPELANT :

M. [J] [E]

né le 27 Septembre 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

Mme [O] [Z]

née le 11 Mai 1998 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte DU PELOUX DE SAINT ROMAIN de la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Le 14 janvier 2019, M. [J] [E] a souscrit pour une durée de 36 mois auprès de la société PSA RETAIL [Localité 6] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque et de type CITROËN DS 3 d'une valeur de 14260.24€ outre frais annexes.

Le contrat qui est revêtu de sa seule signature est également libellé au nom de Mme [O] [Z] au profit de laquelle le certificat d'immatriculation a été établi.

Selon quittance subrogative du 11 janvier 2019 le bénéfice du contrat avec réserve de propriété a été transféré à la société CREDIPAR.

Les loyers étaient prélevés sur le compte bancaire de M. [E].

Selon certificat de cession du 1er mars 2019 le véhicule a été cédé à un tiers par Mme [Z].

Le 14 mai 2019 M. [E] a déposé une plainte pénale pour abus de confiance à l'encontre de Mme [Z], expliquant qu'il avait connu cette jeune femme sur un site de rencontre en décembre 2018, qu'il l'avait aidée financièrement, qu'il louait le véhicule DS 3 à sa place avec lequel elle lui rendait visite, mais que depuis le 14 mai 2019 il n'avait plus de nouvelles d'elle et qu'il n'avait pas pu obtenir la restitution du véhicule.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, M. [E] a fait assigner la société CREDIPAR devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la suspension des échéances du contrat de crédit pour une durée de 24 mois.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 16 mars 2021.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, M. [E] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de l'entendre condamner à lui restituer sous astreinte le véhicule Citroën DS 3 et à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions ultérieures M. [E] a sollicité la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 19.990,18€ en réparation de son préjudice matériel consécutif à la revente du véhicule, outre la même somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de son préjudice moral.

Par jugement en date du 11 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, après avoir retenu sa compétence territoriale, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre civile de ce tribunal statuant en procédure écrite.

Mme [Z] s'est opposée à l'ensemble des demandes formées par M. [E] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui payer les sommes de 4000 euros pour procédure abusive, de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée et de 2000 euros pour frais irrépétibles.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le tribunal a considéré en substance :

que M. [E] n'apportait pas la preuve du règlement effectif des loyers, ni du solde de prix à l'échéance, alors même que le contrat avait pris fin le 2 mars 2022, et qu'il ne démontrait donc pas la réalité du préjudice financier allégué,

que compte tenu de la nature de la relation entretenue avec Mme [Z], rencontrée selon lui sur un site qu'il qualifie de prostitution, M. [E], qui avait agi en toute connaissance de cause, ne pouvait donc invoquer un quelconque préjudice moral,

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