2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02077

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Texte intégral

N° RG 23/02077 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L242

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Margot BLANCHARD

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/197) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 6 avril 2023, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023

APPELANTS :

M. [T] [O]

né le 14/08/1971 au CONGO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4114 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Mme [F] [I]

née le 15/12/1978 au CONGO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20 000 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au Barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bail en date du 15 décembre 2016, Mme [F] [I] et M. [T] [O] ont loué à la société d'habitation des Alpes un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Suivant acte sous seing privé co-signé par la société Action logement services le 9 février 2017, par les locataires le 24 janvier 2017 et par le bailleur le 20 février 2017, Action logement service s'est portée caution solidaire des locataires, dans le cadre de la garantie Loca-Pass, pour une durée de trois années à compter de la prise d'effet du bail, dans la limite d'une somme maximale de 9 mensualités de loyers et charges locatives impayés, soit 4 518,72 euros.

À la suite d'un incident de paiement, le bailleur a actionné Action logement services en paiement des sommes dues par les locataires.

Par assignation du 22 décembre 2022, la société Action logement services a fait citer Mme [F] [I] et M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation des locataires au paiement solidaire des sommes versées.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné solidairement, Mme [I] et M. [O] à payer à la société Action logement services la somme de 3 505 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 ;

- condamné solidairement, Mme [I] et M. [O] à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la société Action logement services de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- condamné Mme [I] et M. [O] in solidum aux dépens

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2023, Mme [F] [I] et M. [T] [O] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Action logement services de sa demande au titre de la résistance abusive.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [F] [I] et M. [T] [O] demandent à la cour de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [O] et Mme [I] et y faisant droit infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- À titre principal :

juger prescrite l'action initiée par la société Action logement services à l'encontre de M. [O] et de Mme [I] ;

En conséquence,

juger irrecevable l'ensemble des demandes de la société Action logement services ;

- À titre subsidiaire :

accorder à M. [O] et Mme [I] des délais de paiement ;

Et en conséquence ;

échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par M. [O] et Mme [I] à la société action logement services ;

- En tout état de cause :

condamner la société Action logement services à verser à Mme [I] et M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code