2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/01925
Texte intégral
N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2LT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/05112) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 23 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2023
APPELANT :
M. [A] [L]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-002707 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
M. [P] [T] [X] [H], représenté par son mandataire, la société AGENCE [B], SARL enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 349 817 213, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
né le 01 Juillet 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [F] [C] ÉPOUSE [H] représentée par son mandataire, la société AGENCE [B], SARL enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 349 817 213, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
née le 08 Février 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. GARANTME, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 832 523 344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de la AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, à effet au 4 juin 2019, Monsieur [A] [L] a pris à bail d'habitation auprès des époux [H] un appartement sis [Adresse 10]) moyennant un loyer mensuel de 685 euros outre provisions sur charges de 130 euros. Il a souscrit une caution auprès de la société Garantme.
Le loyer mensuel s'élevait en 2022 à 709,09 euros mensuel outre 154 euros de charges mensuelles.
Monsieur [A] [L] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'Isère le 10 mars 2022, qui a été déclaré recevable le 5 avril 2022 et qui a été orienté vers des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, les époux [H] ont fait délivrer à Monsieur [A] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 3 361,53, correspondant d'une part aux loyers échus à la date du 1er avril 2022 selon décompte du 7 avril 2022, soit 3 210,53 euros et, d'autre part, aux frais de l'acte soit 150,51 euros.
Le 14 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a imposé l'effacement total des dettes de Monsieur [A] [L].
Les époux [H] ont appelé en garantie la société Garantme en qualité de caution.
Le 28 septembre 2022, les époux [H] et la société Garantme ont assigné Monsieur [A] [L] aux fins de résiliation du bail et de remboursement des sommes payées par la caution.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 juin 2022,
- dit que Monsieur [A] [L] devra libérer les lieux,
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [A] [L]
et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 9],
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 juin 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- condamné Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] l'indemnité d'occupation comme fixée c