2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/01845

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Texte intégral

N° RG 23/01845 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2ES

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02868) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 30 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023

APPELANTE :

S.A. MUTEX, Société Anonyme au capital de 37.302.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, représentée par sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [T], exerçant la profession de chauffeur, a complété le 27 septembre 2019 un bulletin de demande d'adhésion au contrat Moduvéo assuré par la société Mutex, ainsi qu'un questionnaire médical simplifié, après avoir reçu les conditions générales du contrat valant notice d'information.

Ce contrat de prévoyance collective à adhésion facultative a pour objet, notamment, le versement à l'assuré d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'une rente en cas d'incapacité permanente totale ou partielle, selon les options choisies à l'adhésion et les conditions définies au contrat.

L'adhésion de M. [T] a été acceptée sans réserve médicale et les conditions particulières de son contrat lui ont été adressées le 15 octobre 2019, celui-ci prenant effet le 27 septembre 2019.

Monsieur [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail à partir du 15 septembre 2020, pour fissure de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit.

Il a adressé à la société Mutex le compte rendu d'une IRM réalisée le 2 octobre 2020 , mentionnant « antécédent de chirurgie au niveau du ménisque interne en 2012 ».

Monsieur [T] a été informé de l'annulation de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, Monsieur [T] a assigné la société Mutex devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir appliquer le contrat.

Par jugement prononcé le 30 mars 2023 le tribunal judiciaire de Valence a :

- condamné la société Mutex à payer à Monsieur [T] la somme de 23 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2020 jusqu'à la reprise effective du travail par l'assuré ou le jour de son admission à bénéficier d'une rente incapacité permanente (selon les modalités prévues par le contrat) dans la limite de 1095 jours d'arrêts de travail,

- dit que la somme de 690,00 euros déjà versée par la société Mutex pour la période d'arrêt de travail comprise entre le 16 septembre 2020 et le 15 octobre 2020 (soit 30 jours) sera déduite des sommes dues par la société Mutex,

- dit n'y avoir lieu à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- condamné la société Mutex à payer Monsieur [T] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Mutex à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mutex aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 mai 2023, la société Mutex a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 24 avril 2024, la société Mutex demande à la cour de :

Vu l'article L 113-8 du code des assurances,

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,

Vu l'article L 113-9 du code des assurances,

Vu le contrat Moduvéo souscrit par Monsieur [S] [T],

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire