2ème Chambre, 4 février 2025 — 23/01766

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Texte intégral

N° RG 23/01766 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ6H

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Myriam DUCKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03496) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 5 mai 2023

APPELANTE :

Mme [V] [L] ÉPOUSE [G]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au Barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par la SCP LADOUX GASTE, avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant

INTIMÉS :

M. [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8] FRANCE

M. [M] [C]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7] FRANCE

représentés par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. CNP ASSURANCES, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 686 618 477,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062, représentée par Madame [O] [W], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [T] a souscrit auprès de la CNP assurances trois contrats d'assurance ASSURDIX sur la vie, à savoir :

-un contrat n° 365 609 516 le 12 novembre 1986

-un contrat n° 365 805 282 le 29 décembre 1987

-un contrat n° 366 367 726 le 18 juillet 1990

Les bénéficiaires de chacun de ces contrats ASSURDIX étaient :

-pour le contrat n° 365 609 516 : Madame [Z] [C] et à défaut ses enfants et à défaut, les héritiers du souscripteur ;

-pour le contrat n° 365 805 282 : Madame [Z] [C], et à défaut les enfants du bénéficiaire par parts égales ;

-pour le contrat n° 366 367 726 : Madame [Z] [C].

[K] [T] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice le 24 novembre 2015.

Le 2 mai 2016, la clause bénéficiaire de chacun de ses contrats a été modifiée, en instituant comme bénéficiaire « Madame [V] [G] et à défaut, ses héritiers » .

Le 13 octobre 2016, [K] [T] a été placé sous le régime de la tutelle.

[K] [T] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 14] .

Le 31 juillet 2017, Madame [Z] [C] a perçu la somme de 16 412,02 euros au titre des trois contrats ASSURDIX.

La CNP assurances sollicitant la restitution de la somme sur le fondement de la répétition de l'indu, par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a révoqué l'ordonnance de clôture et a ordonné le renvoi de l'affaire aux fins de mise en cause de Madame [V] [G] par la partie la plus diligente.

Madame [V] [L] épouse [G] a été attraite dans la présente procédure.

Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- prononcé la nullité de la clause bénéficiaire signée le 2 mai 2016 par Monsieur [K] [T] pour insanité d'esprit,

- constaté que Madame [Z] [C] était seule bénéficiaire de la clause insérée dans les trois contrats ASSURDIX sur la vie souscrits par Monsieur [K] [T] auprès de la CNP assurances,

- débouté la société CNP assurances de sa demande en répétition de l'indu formée à l'encontre de Messieurs [M] et [I] [C],

- condamné Madame [V] [L] épouse [G] à payer à la société CNP assurances la somme de 16 412,02 euros au titre de la répétition de l'indu, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement, et ordonne leur capitalisation par année échue,

- débouté Messieurs [M] et [I] [C] de leurs demandes reconventionnelles en paiement formée à l'encontre de la société CNP assurances,

- condamné la société CNP assurances à payer à Messieurs [M] et [I] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté Madame [V] [L] épouse [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à la condamner à ce titre,

- condamné la société CNP assurances aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.