1ere Chambre, 4 février 2025 — 22/02308
Texte intégral
N° RG 22/02308
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
Me Sylvie BIBOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FÉVRIER 2025
APRES RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Suivant arrêt du 20 février 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/02838)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
C/O M. et Mme [J], [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15],
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société CIC Lyonnaise de Banque (CIC) a consenti :
- le 21 octobre 2014, à la SARL Laurfet Part Dieu un prêt de 215.000€, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, outre l'engagement de caution solidaire de M. [Z] [G], de la société BPI Financement Garantie et de M. [R] [J],
- le 27 janvier 2016, à la SARL Skechers Polygone un prêt de 257.000€, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, outre l'engagement de cautions solidaires de M. [Z] [G], de M. [R] [J], de M. [N] [V], de M. [U] [E] et de la société BPI Financement Garantie,
- le 27 janvier 2016, à la SARL Skechers O' Parinor un prêt de 224.000€, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, outre l'engagement de cautions solidaires de M. [Z] [G], de M. [R] [J], de M. [N] [V], de M. [U] [E] et de la société BPI Financement Garantie.
Suivant jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a placé en redressement judiciaire la SARL Laurfet Part Dieu, la SARL Skechers Polygone et la SARL Skechers O' Parinor.
Les 12, 20 et 23 juillet 2018, la société CIC a déclaré ses créances respectives de 122.619,22€, 171.352,83€ et 196.595,49€ auprès du mandataire judiciaire des SARL
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2018.
Après mise en demeure de payer infructueuse, une procédure a été initiée à l'encontre de M. [G] par la banque et, par jugement définitif du 17 mai 2021, celui-ci a été condamné à payer à la société CIC la somme de 428.618,08€ correspondant à ses engagements de caution.
Suivant exploits d'huissier en date des 27 juin 2018 outre des 1er et 8 juillet 2018, la société CIC a fait citer MM. [J], [V] et [E] à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en leur qualité de cautions.
Le 19 octobre 2020, les créances détenues par la société CIC ont été déclarées irrécouvrables.
Par jugement du 30 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande en nullité des actes de cautionnement du 29 janvier 2016 en garantie des prêts n° 74974003 et n° 74993403 signés par M. [V] et pour les deux autres le 5 février 2016 signés par M. [K] en garantie des mêmes prêts,
- rejeté la demande de M. [J] tendant à lui voir déclarer inopposables les cautionnements du 21 octobre 2014 garantissant le prêt n° 71239002 et du 2 février 2016 garantissant les prêts n° 74974003 et n° 74993403,
- débouté la société CIC de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de MM. [J], [V] et [E] au titre de leurs engagements de caution,
- dit sans objet les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts des défendeurs,
- condamné la société CIC à payer à Ms [J], [V] et [E] une indemnité de 2.000€ et à supporter les dépens.
Par déclaration e