ETRANGERS, 5 février 2025 — 25/00237

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOV

N° de Minute : 246

Ordonnance du mercredi 05 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [D]

né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (REPU. CENTRAFICAINE)

de nationalité Centraficaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 février 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 05 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2025 rendue à 16h24 notifiée à 16h43 à M. [S] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [S] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 février 2025 à 13h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 novembre 2024 notifié à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 février 2025 à 16h24, ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [S] [D] , pour une durée de 15 jours;

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [S] [D] , en date du 4 février 2025 à 13h37, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [S] [D] reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de caractérisation de la situation actuelle de menace à l'ordre public.Il demande lors des débats le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège .

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

A l'appui de sa requête en deuxième prolongation excepti