1re chambre civile, 4 février 2025 — 24/00203
Texte intégral
[H] [I] [N]
[T] [S]
C/
[F] [V]
[A] [E] [M] épouse [V]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLNC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2024,
rendu par le juge des contentieux de la protection de Mâcon - RG : 11-22-635
APPELANTS :
Monsieur [H] [I] [N]
né le 16 Mai 1968 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [S] épouse [N]
née le 21 Octobre 1962 à [Localité 7] (54)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V]
né le 06 Février 1946 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [A] [E] [M] épouse [V]
née le 03 Janvier 1951 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 25 juin 2019 avec effet au 1er juillet 2019, M. et Mme [V] ont donné à bail à M. [N] et Mme [S] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], pour un loyer de 500 euros hors charges.
Par acte du 3 décembre 2021, les époux [V] ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour reprise de la maison objet du bail, et ce pour le 30 juin 2022.
M. [N] et Mme [S] n'ayant pas restitué les locaux loués au terme du délai de préavis, les époux [V] les ont assignés par acte du 12 octobre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner leur expulsion et obtenir paiement d'un arriéré locatif.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 25 juin 2019 entre M. [V] et Mme [V] d'une part et M. [N] et Mme [S] d'autre part, s'agissant d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] en date du 30 juin 2022,
ordonné à M. [N] et Mme [S] de libérer le logement qu'ils occupent [Adresse 2] et de restituer les clés à M. [V] et Mme [V] dès la signification du présent jugement,
dit qu'à défaut pour M. [N] et Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [V] et Mme [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
condamné solidairement M. [N] et Mme [S] à payer à M. [V] et Mme [V] la somme de 7 374,28 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation non payés à la date du 1er novembre 2023, échéance due au titre du mois de novembre 2023 incluse,
déclaré irrecevables les demandes de M. [N] et Mme [S], ces dernières étant prescrites,
condamné M. [N] et Mme [S] in solidum à verser à M. [V] et Mme [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] et Mme [S] in solidum aux entiers dépens de la présente instance,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par acte du 6 février 2024, M. [N] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
' Selon conclusions notifiées le 8 novembre 2024, M. [N] et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 1303, 1303-1, 1720, 2224, 2232 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 74 du code de procédure civile, de:
les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
réformer le jugement déféré rendu le 11 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
In limine litis,
juger irrecevable la demande des consorts [V],
Au principal,
juge