1re chambre civile, 4 février 2025 — 24/00140

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Texte intégral

COMMUNE DE [Localité 1]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble RESIDENCE [Adresse 5]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00379

APPELANT :

COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en fonction

[Adresse 6]

[Localité 1]

assistée de Me Philippe NUGUE, associé de la SELARLU PHILIPPE NUGUE AVOCAT et membre de L'AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON, plaidant et représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106, postulant

INTIMÉ :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble RESIDENCE [Adresse 5] situé [Adresse 2] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Agence Immobilière REGIE FONCIERE dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

représenté par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié des 19 novembre 1993 et 10 janvier 1994, la Caisse des Dépôts Développement (en qualité de liquidateur de la SCIC Est) a vendu à la ville de [Localité 1] un ensemble immobilier dépendant d'un immeuble collectif dénommé «[Adresse 5]» sis [Adresse 2], ensemble à usage principal d'habitation, commercial, professionnel et de garages, de trois bâtiments dénommés T1, T2A et T2B et d'un garage souterrain.

La construction de cet ensemble devait s'effectuer en deux tranches.

Les lots acquis par la ville de [Localité 1] sont :

- 39 lots correspondant à 52 garages situés en sous-sol du bâtiment T1, chaque lot représentant 37/ 100 000ème des parties communes générales,

- le lot dit réservé n° 500 représentatif du droit d'édifier deux bâtiments T2A et T2B représentant 31 633/100 000ème des parties communes générales, le bâtiment T1 représentant lui 68 403/100 000ème des parties communes générales.

La ville de [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, ont signé un protocole d'accord le 23 février 1995, ayant pour objet de 'régulariser la situation foncière du lot 500 et de répartir les charges', au terme duquel «Il est précisé que le lot 500 n'ayant pas fait l'objet d'une construction, il sera dispensé de payer les charges telles que définies à l'article XV du règlement de copropriété ; toutefois, il ne sera pas exonéré de celles afférentes à des travaux d'infrastructure de parking».

La ville de [Localité 1] a toujours réglé ses charges de copropriété concernant les lots de garages dont elle est également propriétaire, au sein de l'immeuble [Adresse 5].

Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi Alur qui a créé un principe d'épargne pour toute copropriété afin d'alimenter un fonds de travaux, le fonds de travaux concernant la copropriété fixé à 5 % du budget prévisionnel annuel pour l'année 2017 a été voté en assemblée générale le 16 novembre 2016 (résolution n°20), le budget prévisionnel ayant été calculé sur la base de 68 403 tantièmes correspondant au bâtiment T1 dont les garages.

La ville de [Localité 1], membre de la copropriété, a voté cette résolution.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, le syndic de la copropriété a mis en demeure la ville de [Localité 1] de régler la somme de 10 862,83 euros au titre d'un relevé de compte du 1er avril 2019 au 17 avril 2019.

Par lettre recommandée du 9 octobre 2019, la ville de [Local