Chambre 1, 5 février 2025 — 24/00069

other Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

n° minute :

Copie exécutoire à :

- SELARL V2 AVOCATS

- Me Raphaël REINS

Copie par mail :

- SAS [F] & ASSOCIES

- T.J. de [Localité 4]

Copie à M. le PG

Le 05.02.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INDE

mise à disposition le 05 Février 2025

Dans l'affaire opposant :

EURL AZ PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

- partie demanderesse au référé -

URSSAF D'ALSACE URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.S. [F] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [O] [F], liquidateur de l'E.U.R.L. AZ PROMOTIONS

[Adresse 1]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 20.11.2024

- parties défenderesses au référé -

Ministère Public :

représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 08 Janvier 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, sur assignation de l'URSSAF d'Alsace du 7 août 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec cessation immédiate d'activité, à l'égard de l'EURL AZ Promotions ayant une activité de marchand de biens, lotisseur, promoteur, désignant la SAS [F] et Associés, prise en la personne de Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

La société AZ Promotions a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2024.

Par exploits signifiés par actes de commissaire de justice remis à personne habilitée le 20 novembre 2024 à la SAS [F] et Associés, d'une part et à l'URSSAF d'Alsace, d'autre part, la société AZ Promotions a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar, d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Aux termes de son assignation et de ses conclusions datées du 30 décembre 2024, déposées le 2 janvier 2025, développées oralement, la société AZ Promotions fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée en plein coeur du mois d'août est entachée de nullité, en ce qu'elle n'a pas été délivrée à une personne habilitée à recevoir l'acte, sans qu'il soit fait mention de circonstances caractérisant une impossibilité de remettre l'acte à personne, l'absence du destinataire en période de congés annuels ne relevant pas d'une telle impossibilité. Elle invoque également la violation du droit à une défense équitable.

Elle ajoute que, comme l'indique l'URSSAF dans ses conclusions, la dette d'un montant de 41 765,43 euros a été soldée le 5 décembre 2024, par la société holding Safir et souligne que selon la jurisprudence, une avance en compte courant doit être prise en compte au titre de l'actif disponible. Elle conteste être en état de cessation des paiements, précisant avoir réalisé un bénéfice de 153 009 euros en 2023, avoir vendu plusieurs biens en 2024, pour lesquels des promesses de vente ont été régularisées à hauteur de 410 000 euros. Elle considère que son résultat d'exploitation lui permet d'envisager sereinement un redressement judiciaire.

Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024, développées oralement, l'URSSAF d'Alsace conclut à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la société AZ Promotions aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'acte de signification est parfaitement régulier, qu'un avis de passage a été laissé, qu'une copie de l'acte a été envoyée le lendemain par voie postale et que l'audience étant fixée au 17 septembre 2024, la société disposait d'un délai suffisant pour chercher l'acte à l'étude du commissaire de justice.

Elle précise que la dette d'un montant de 41 395,43 euros correspond à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais d'octobre 2020 à avril 2022, que la société AZ Promotions a bénéficié de délais de paiement qui n'ont pas été respectés, à défaut du règlement des cotisations couran