Chambre 3 A, 4 février 2025 — 24/03287
Texte intégral
Copie à :
- Me Thierry CAHN
- Me Dominique HARNIST
- greffe du JCP du tribunal de proximité de Schiltigheim
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03287 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL7G
Minute n° : 25/76
ORDONNANCE du 04 Février 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3733 du 24/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANT :
S.A. 3F GRAND EST représentée par son Directeur Général
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée, lors de l'audience publique du 14 janvier 2025, de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ayant notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2022 sont réunies à la date du 27 décembre 2023, ordonné à Monsieur [P] [N] de libérer les lieux, condamné Monsieur [N] à payer à la Sa 3F Grand Est la somme provisionnelle de 1 725,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du bail, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 28 décembre 2023 jusqu'à libération effective et définitive des lieux, outre la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant le coût du commandement de payer de 122,70 euros ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [N] en date du 6 septembre 2024 et ses conclusions d'appel notifiées le 31 octobre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée par la Sa 3F Grand Est le 30 décembre 2024, sollicitant radiation de l'affaire du rôle de l'appel ainsi que condamnation de l'appelant aux dépens ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [P] [N] du 9 janvier 2025 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l'audience sur incident du 14 janvier 2025 ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s'opposer à cette requête, Monsieur [P] [N], qui ne conteste pas n'avoir pas exécuté la décision dont appel, fait valoir qu'il est dans l'impossibilité totale de quitter les lieux, aucune solution n'ayant été trouvée par les organismes sociaux ; qu'il ne dispose que de faibles ressources, de l'ordre de 534 euros par mois, pour des charges de 630 euros.
Pour autant, l'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier ses affirmations, de sorte qu'il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision déférée,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La Présidente