Chambre 3 A, 4 février 2025 — 24/01132

other Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

Copie à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Marion BORGHI

- greffe du service civil ( sous section 4) du tribunal judiciaire de Colmar

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IINX

Minute n° : 25/79

ORDONNANCE du 04 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUISE :

S.A.R.L. IM AUTOS

prise en la personne de son représentant légal audit siége

[Adresse 1]

représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

Madame [K] [J] divorcée [Y]

[Adresse 2]

représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour

Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état assistée, lors de l'audience publique du 14 janvier 2025, de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Colmar en date du 12 janvier 2024 exécutoire par provision, ayant notamment prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 avril 2022 entre Madame [K] [J] divorcée [Y] et la Sarl IM Autos, portant sur un véhicule Citroën DS 3 immatriculé WW 926 NL, condamné la Sarl IM Autos à payer à Madame [K] [J] divorcée [Y] la somme de 7 490 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2023, la somme de 515,32 € à titre de remboursement des cotisations d'assurance, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la Sarl IM Autos en date du 11 mars 2024 et ses conclusions d'appel notifiées le 11 juin 2024 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée par la Madame [K] [J] divorcée [Y] le 11 septembre 2024 ;

Vu les conclusions en réplique de la Sarl IM Autos en date du 7 novembre 2024 tendant à voir déclarer la requête irrecevable et mal fondée, la rejeter et voir statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 14 janvier 2025 ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Il est constant que la Sarl IM Autos n'a pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel.

Pour s'opposer à la requête en radiation, elle fait valoir qu'elle n'a pas les fonds nécessaires pour exécuter la décision de première instance ; qu'eu égard à ses difficultés financières actuelles, l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ; que de surcroît, la solvabilité de l'intimée n'est pas démontrée en cas d'infirmation de la première décision.

Elle se borne toutefois à verser aux débats un relevé d'un compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne, faisant état d'un solde débiteur de 35 496,25 € au 30 septembre 2024 et d'un solde débiteur de 34 018,57 € au 31 octobre 2024.

En l'absence de tout élément comptable qui permettrait d'avoir une vision complète de la situation financière de l'appelante, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle ne serait pas titulaire d'un autre compte bancaire et en l'absence de tout versement à valoir sur la

créance fixée par le premier juge, cette unique pièce n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELONS que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution de la décision.

Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état