Chambre 3 A, 3 février 2025 — 24/00241
Texte intégral
MINUTE N° 25/69
Copie exécutoire à :
- Me Michel ROHRBACHER
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Greffe du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/115 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [A] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2462 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 10 mai 2023, Madame [S] [Z] a assigné Madame [A] [F] épouse [P] devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a fait valoir que la somme réclamée correspondait au préjudice subi du fait de la diffusion sur les réseaux sociaux à des proches de photographies à caractère sexuel ; que ces faits ont provoqué chez elle d'importantes répercussions psychologiques.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a débouté Madame [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux frais et dépens.
Madame [S] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024.
Par écritures notifiées le 30 mars 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-condamner Madame [A] [F] épouse [P] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 7 500 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,
-condamner Madame [A] [F] épouse [P] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
-rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision de justice à intervenir,
En tout cas,
-débouter Madame [A] [F] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que Madame [A] [F] épouse [P] s'est rendue coupable d'infraction d'atteinte à l'intimité de sa vie privée par la fixation, l'enregistrement ou la transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel ; que sa culpabilité est établie par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée au pénal et constitue une faute délictuelle ouvrant droit à réparation ; qu'elle a subi un préjudice moral important, en raison du caractère sexuel des publications partagées, du caractère public des publications sur un réseau social connu et de l'envoi des photographies à des amis proches, ainsi qu'à des membres de sa famille, traduisant une évidente intention de nuire à sa réputation et à son image, justifiant l'allocation de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 12 juin 2024, Madame [A] [F] épouse [P] a conclu au rejet des demandes, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Madame [S] [Z] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre une somme de 1 000 € pour appel abusif.
Elle fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice ; que les attestations de témoins dont elle se prévaut ne sont que de pure complaisance et émanent de personnes n'ayant pour la plupart jamais vu les photographies en question ; qu'il ressort