Chambre 3 A, 3 février 2025 — 24/00204

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Texte intégral

MINUTE N° 25/65

Copies à :

- Me Dominique BERGMANN

- Greffe du JCP du tribunal judiciaire de Colmar

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 Février 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4O

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE :

Madame [L] [A]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Madame [R] [J] [Y]

[Adresse 2]

Non représentée, assignée à étude de commissaire de justice le 05 avril 2024 par acte de commissaire de justice

Monsieur [C] [V]

[Adresse 2]

Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 05 avril 2024 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LE QUINQUIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat du 15 décembre 2019, Madame [L] [A] a donné à bail à Madame [R] [J] [Y] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 535 € et d'une provision sur charges de 20 €.

Par acte du 7 avril 2022 signifié par ministère de Maître [U], huissier de justice, Madame [L] [A] a donné congé pour le 14 décembre 2022 à Madame [R] [J] [Y] et à Monsieur [C] [V] pour motif légitime et sérieux conformément aux dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte du 9 juin 2023, Madame [L] [A] a assigné Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir constater la résiliation du bail, condamner les défendeurs à évacuer immédiatement les locaux sous astreinte, supprimer ou réduire le délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la force publique, et de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation de 559,44 €, d'une somme de 194,15 € au titre des frais de commandement et de sommation, ainsi qu'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande de réouverture des débats formulée par Monsieur [C] [V] et Madame [R] [J] [Y], a débouté Madame [L] [A] de ses demandes et l'a condamnée aux entiers frais et dépens.

Madame [L] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 décembre 2023.

Par écritures notifiées le 20 mars 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

-constater la résiliation du bail passé entre les parties, portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux torts exclusifs de Madame [R] [J] [Y] et de Monsieur [C] [V],

En conséquence,

-condamner Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] conjointement et solidairement à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux qu'ils occupent et ce sous peine d'une astreinte de 15 € par jour de retard,

-dire qu'en cas d'inexécution de l'arrêt à intervenir, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique,

Vu les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-dispenser la partie demanderesse de l'obligation de respecter un délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la force publique,

Subsidiairement,

-réduire ce délai,

Dans tous les cas,

-fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 559,44 € par mois à compter du 15 décembre 2022,

-condamner solidairement d'ores et déjà Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] à payer ladite somme à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux et à la libération complète des lieux loués,

-condamner Madame [R] [J] [Y] et Monsieur [C] [V] à payer la somme de 194,15 € au titre des frai