Chambre 3 A, 3 février 2025 — 23/03031
Texte intégral
MINUTE N° 25/72
Copies à :
- Me Dominique HARNIST
- Greffe du tribunal de proximité de Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03031 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [S] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Non représenté, assigné par acte remis par le biais des autorités allemandes le 07 février 2024
Société CONCEPT CAR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Non représentée, assignée par acte remis par le biais des autorités allemandes le 01 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 12 octobre 2020 en Allemagne, M. [R] [B] a acquis un véhicule de type fourgonnette Toyota Avensis au prix de 3 390 euros.
Se plaignant d'une non-conformité du véhicule aux termes du contrat, faute d'avoir été destinataire de la carte grise définitive ainsi que d'un vice caché, en ce que le véhicule aurait été accidenté, M. [B] a, par courrier posté le 10 juin 2021, mis en demeure la société Concept car de lui adresser les papiers du véhicule sous 48 h ou de procéder à l'annulation de la vente avec reprise du véhicule et restitution du prix et des frais engendrés.
En l'absence de réponse, M. [B] a fait citer la société Concept car, auprès de laquelle il avait réglé et cherché le véhicule, puis mis dans la cause M. [S] [L] [K], présenté comme vendeur dudit véhicule, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui transmettre les documents nécessaires à l'immatriculation définitive du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, la résolution du contrat litigieux pour manquement à l'obligation de délivrance aux torts des défendeurs ; le payement solidaire des sommes de 3 390 euros au titre de la restitution du prix, 632,79 euros au titre des frais occasionnés (achat de 4 pneus, changement du bouchon de vase d'expansion, remplacement de batterie, délivrance de certificat européen), 1 500 euros à titre de dommages-intérêts (1 506 euros arrêtés en février 2021), avec intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du 12 octobre 2020 ou de l'assignation. Il sollicitait en outre la capitalisation des intérêts et le paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
En défense, la société Concept car a déclaré qu'elle était uniquement mandataire du vendeur M. [L] [K] et n'a plus comparu aux audiences ultérieures, M. [L] [K] n'ayant pour sa part jamais été présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Guebwiller a débouté M. [B] de ses entières prétentions tant à l'encontre de la société Concept car que de M. [L] [K] et a condamné le demandeur aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que les pièces contractuelles établissaient que le vendeur était M. [L] [K], la société Concept car étant seulement mandatée pour la réalisation de la vente ; que ni le contrat ni le certificat provisoire d'immatriculation délivré le lendemain ne portait de stipulation particulière sur la charge et les modalités de réalisation des démarches d'immatriculation définitive ; qu'il s'en déduisait qu'il appartenait à l'acheteur de faire son affaire de celle-ci auprès de l'administration de son pays, le dossier de M. [B] faisant d'ailleurs ressortir qu'il avait effectué une demande en ligne sans que les explications données sur les obstacles qu'il aurait rencontrés soient convaincantes.
Le premier juge a également considéré que les frais exposés par l'acquéreur ne constituaient pas