Chambre 3 A, 4 février 2025 — 23/02581

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Raphaël REINS

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- greffe civil du tribunal judiciaire de Mulhouse

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/02581 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDON

Minute n° : 25/77

ORDONNANCE du 04 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [F] [N]

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2461 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

Madame [M] [V]

[Adresse 2]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

représentée par Me Celine LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR

Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée, lors de l'audience publique du 14 janvier 2025, de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :

Vu le contrat de bail conclu le 22 juin 2018 entre Monsieur [H] [U] et Madame [M] [V] d'une part et Madame [F] [N] d'autre part, avec la caution de la Sas Action Logement Services ;

Vu le jugement en date du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal d'instance de Mulhouse a constaté la résiliation du bail conclu entre la Sas Action Logements Services et Madame [F] [N], a ordonné l'évacuation de Madame [N] et l'a condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de février 2019, une somme de 3 344,06 euros au titre de l'arriéré selon quittance subrogative, outre les intérêts, ainsi qu'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Madame [N] le 30 juin 2023 ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par Madame [F] [N] le 24 octobre 2023 à Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [V] ;

Vu la demande formée le 18 septembre 2023 par Madame [N] devant le conseiller de la mise en état, ainsi que ses conclusions ultérieures en date du 11 mars 2024, tendant à voir juger nul l'acte de signification du jugement du 5 juillet 2019 en date du 20 septembre 2019, juger irrecevables les conclusions de la Sas Action Logement Service, juger mal fondées les conclusions de Monsieur [U] et de Madame [V] et à voir condamner la société Action Logement Service, Monsieur [U] et Madame [V] à lui payer chacun la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;

Vu les conclusions en réplique déposées pour Monsieur [H] [U] et Madame [M] [V] le 24 janvier 2024, tendant à voir, à titre principal, in limine litis, déclarer la requête d'appel de Madame [F] [N] irrecevable sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile, condamner en conséquence Madame [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive, à titre subsidiaire, sur l'incident, déclarer la requête d'appel de Madame [N] irrecevable sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en réplique à l'incident de Madame [N], dire et juger que la signification du jugement intervenue le 20 septembre 2019 est parfaitement régulière, débouter en conséquence Madame [N] de ses conclusions d'incident et de la voir en tout état de cause condamner à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2024 du magistrat chargé de la mise en état ayant constaté l'irrecevabilité des conclusions au fond de la Sas Action Logement Services ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2024 du magistrat chargé de la mise en état, déclarant irrecevables les conclusions d'incident déposées par la Sas Action Logement Services le 5 janvier 2024, déclarant régulière la signification du jugement du 5 juillet 2019 selon procès-verbal du 20 septembre 2019 et invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt sur déféré rendu par la cour d'appel de Colmar, confirmant l'ordonnance du 14 octobre 2024 ;

Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2025 pour Monsieur [H] [U] et Madame [M] [V], tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Madame [N] sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de

l'appel et à la condamnation de Madame [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive ainsi que la somme de 7 000 e